L’Essentiel : Le 17 janvier 2022, M. [U] a demandé un départ anticipé pour carrière longue, mais sa demande a été rejetée le 21 mars. Après un recours amiable infructueux, il a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais le 20 juillet 2022. Le 21 septembre 2023, le tribunal a confirmé le rejet de sa demande. M. [U] a fait appel le 27 septembre 2023, mais n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2024. En raison de cette absence, la cour a constaté la caducité de son appel et l’a condamné aux dépens.
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Les faits et la procédure antérieureLe 17 janvier 2022, M. [S] [U] a soumis une demande de départ anticipé pour carrière longue auprès de l’organisme des Hauts-de-France. Le 21 mars 2022, cette demande a été rejetée, ce qui a conduit M. [U] à former un recours amiable. Cependant, lors de sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé le rejet. En réponse, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais le 20 juillet 2022 pour contester cette décision. Le jugement dont appelLe 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu un jugement qui a rejeté la demande de M. [U] pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Le tribunal a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. Ce jugement a été notifié à M. [S] [U] par lettre recommandée le 21 septembre 2023, avec un avis de réception reçu le 22 septembre. La déclaration d’appelM. [U] a formé appel du jugement le 27 septembre 2023, avec une déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre. Les parties ont été convoquées à l’audience prévue pour le 4 novembre 2024. Les prétentions et moyens des partiesM. [U] n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2024, malgré une convocation régulière. De même, l’intimée n’a pas comparu. Selon les règles de procédure, l’absence de comparution de l’appelant et de l’intimée a conduit à l’absence de moyens de contestation valables devant la cour. Motifs de la décisionLa cour a constaté que M. [U] n’a pas soutenu son appel, ce qui a entraîné la caducité de sa déclaration d’appel. En l’absence de tout moyen de contestation et d’appel incident, la cour a prononcé la caducité de l’appel et a condamné M. [U] aux dépens de l’instance d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de rejet de demande de retraite anticipée ?La procédure pour contester une décision de rejet de demande de retraite anticipée est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile. Selon l’article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire. Cela signifie que l’appelant, en l’occurrence M. [U], doit se présenter à l’audience pour défendre ses droits. De plus, l’article 931 du Code de procédure civile stipule que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale. Il est important de noter que l’envoi de courriers ou de conclusions ne remplace pas la nécessité de comparaître. Les conclusions écrites ne saisissent le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience. En résumé, pour contester une décision, l’appelant doit : 1. Former un recours dans les délais impartis. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution à l’audience ?L’absence de comparution à l’audience a des conséquences juridiques significatives, comme le stipule l’article 468 du Code de procédure civile. Cet article précise que si l’appelant ne se présente pas à l’audience et ne soutient pas son appel, la cour peut prononcer la caducité de l’appel. Dans le cas de M. [U], bien qu’il ait été régulièrement convoqué, il n’a pas comparu ni présenté de motif d’excuse. Cela a conduit la cour à constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen de contestation, entraînant ainsi la caducité de l’appel. En outre, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’appelant qui interjette appel sans soutenir valablement son recours peut être condamné aux dépens de l’instance d’appel. Ainsi, l’absence de comparution peut entraîner la perte du droit de contester la décision initiale et des frais supplémentaires pour l’appelant. Quels sont les droits et obligations des parties lors d’une audience d’appel ?Les droits et obligations des parties lors d’une audience d’appel sont clairement définis par le Code de procédure civile. L’article 931 impose à l’appelant l’obligation de comparaître ou de se faire représenter. Cela signifie que l’appelant doit être présent pour défendre ses arguments, sinon il risque de voir son appel déclaré caduc. De plus, l’article 946 précise que l’envoi de courriers ou de conclusions ne remplace pas la nécessité de comparaitre. Les parties ont également le droit de présenter leurs arguments et de répondre aux questions du juge. En cas d’absence, comme cela a été le cas pour M. [U], la cour ne peut pas examiner les moyens de contestation, ce qui peut aboutir à une décision défavorable pour l’absent. En résumé, les parties doivent : 1. Comparaitre à l’audience. Quelles sont les implications financières d’une caducité d’appel ?La caducité d’un appel a des implications financières importantes pour l’appelant, comme le stipule l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article indique que l’appelant qui interjette appel sans soutenir valablement son recours peut être condamné aux dépens de l’instance d’appel. Dans le cas de M. [U], la cour a prononcé la caducité de son appel en raison de son absence à l’audience. Cela signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, même s’il n’a pas eu l’occasion de défendre ses arguments. Les dépens peuvent inclure les frais de justice, les honoraires d’avocat, et d’autres coûts associés à la procédure. En conclusion, la caducité d’appel entraîne non seulement la perte de la possibilité de contester la décision initiale, mais aussi des conséquences financières pour l’appelant. |
N°
[U]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
M. [S] [U]
[8]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 23/04270 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4SL – N° registre 1ère instance : 23/00120
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 17 janvier 2022, M. [S] [U] a renseigné une demande de départ anticipé pour carrière longue auprès de la [5] ([6]) des Hauts-de-France.
Le 21 mars 2022, la [6] l’a informé du rejet de cette demande. M. [U] a formé un recours amiable contre cette décision.
À l’issue de sa séance du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable ([9]) de l’organisme a maintenu la décision de rejet.
Par lettre expédiée le 20 juillet 2022 au greffe du pôle social, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d’une requête aux fins de contester la décision précitée.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
– rejeté la demande présentée par M. [U] aux fins de bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue ;
– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [U] par lettre recommandée du 21 septembre 2023 avec avis de réception réceptionné le 22 septembre suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 27 septembre 2023 enregistrée au greffe le 28 septembre suivant, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Régulièrement convoqué à son adresse déclarée dans l’acte d’appel par lettre simple du 25 avril 2024, M. [U] appelant n’a pas comparu ni personne pour lui.
4.2 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 29 avril 2024, la [7] intimée n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, M. [U] a été convoqué à l’audience du 4 novembre 2024 à 13 heures 30 par lettre simple du 25 avril 2024, laquelle lui a été envoyée par le greffe à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel reçue le 28 septembre 2023.
Bien que régulièrement informé de la date de la première audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle serait tenue, l’appelant n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2024, n’a présenté aucun motif d’excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation tendant à l’infirmation du jugement querellé.
En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, constatant tout à la fois que l’appelant ne soutient pas son appel et que l’intimée ne comparaît pas, la cour prononce la caducité de l’appel en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [U] ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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