Inaction et délais non respectés dans une procédure civile

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Inaction et délais non respectés dans une procédure civile

L’Essentiel : L’affaire débute par l’absence de réponse de Maître Gilles AUBERT, représentant l’appelante. Celle-ci n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti, fixé au 30 décembre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée d’office, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile. L’ordonnance peut être déférée à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours. De plus, l’appelante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Cette décision a été rendue à [Localité 5], le 22 janvier 2025.

Absence de réponse de l’avocat

L’affaire débute par l’absence de réponse de Maître Gilles AUBERT, représentant l’appelante.

Non-respect des délais de dépôt

L’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, qui était fixé au 30 décembre 2024 à minuit. De plus, elle ne s’est pas manifestée depuis cette date.

Décision de caducité

En raison de ces manquements, il est prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile.

Possibilité de recours

Il est précisé que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date.

Condamnation aux dépens

L’appelante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Date et lieu de la décision

Cette décision a été rendue à [Localité 5], le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de dépôt des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile ?

L’absence de dépôt des conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

En effet, l’article 908 dispose que :

« L’appelant doit, dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de l’appel, déposer ses conclusions. À défaut, la déclaration d’appel est déclarée caduque. »

Dans le cas présent, l’appelante n’a pas respecté ce délai,

ce qui a conduit le tribunal à prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel.

Cette règle vise à garantir la célérité des procédures et à éviter les abus de droit.

Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais fixés par la loi afin de préserver leurs droits.

Quelles sont les modalités de contestation de l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel ?

L’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel peut être contestée par la voie d’une simple requête.

L’article 909 du Code de procédure civile précise que :

« L’ordonnance qui déclare la caducité de la déclaration d’appel peut être déférée à la cour d’appel par simple requête dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, il est mentionné que l’ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Cela signifie que l’appelante a la possibilité de contester cette décision dans un délai précis,

ce qui lui permet de faire valoir ses arguments devant la cour d’appel.

Il est donc crucial pour l’appelante de respecter ce délai pour préserver ses droits.

Quelles sont les conséquences financières de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne également des conséquences financières pour l’appelante, qui est condamnée aux entiers dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, l’appelante, en raison de son inaction,

a été condamnée à payer l’intégralité des dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la partie adverse.

Cette disposition vise à dissuader les parties de multiplier les recours sans fondement et à garantir l’équité dans le partage des frais de justice.

Il est donc important pour les parties de bien évaluer leurs chances de succès avant d’engager une procédure.

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 24/07518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LF

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/04806

Madame [L] [Z] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A. ERILIA

la société ERILIA est représentée par son directeur général en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LF,

Vu la déclaration d’appel en date du 30 Septembre 2024,

Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me Gilles AUBERT, conseil de l’appelante,

Vu l’absence de réponse de Maître Gilles AUBERT,
Attendu que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 30 décembre 2024 à minuit, et ne s’est pas manifesté depuis.
PAR CES MOTIFS

Vu l’article 908 du Code de procédure civile,

Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l’appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat


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