Imputabilité des lésions professionnelles : enjeux de la prise en charge médicale

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Imputabilité des lésions professionnelles : enjeux de la prise en charge médicale

L’Essentiel : Monsieur [E] [N] a subi un accident du travail le 16 septembre 2018, entraînant une contusion de l’épaule droite, pris en charge par la CPAM. Un certificat médical du 3 décembre 2018 a révélé une rupture du supra épineux, également couverte par la CPAM. Le 14 novembre 2023, une rechute a été signalée, mais la CPAM a refusé la prise en charge, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une évolution des lésions antérieures. Monsieur [E] [N] a contesté cette décision, entraînant une procédure judiciaire pour obtenir l’annulation des décisions et une expertise médicale. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

Accident du travail et prise en charge initiale

Monsieur [E] [N] a subi un accident du travail le 16 septembre 2018, entraînant une contusion de l’épaule droite. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 8]. Un certificat médical daté du 3 décembre 2018 a révélé une nouvelle lésion, une rupture quasi transfixiante quasi-totale du supra épineux, qui a également été prise en charge par la CPAM le 22 février 2019. L’état de santé de Monsieur [E] [N] a été déclaré guéri le 22 septembre 2019.

Rechute et refus de prise en charge

Le 14 novembre 2023, Monsieur [E] [N] a présenté un certificat médical de rechute mentionnant une tendinopathie transfixiante de l’épaule droite. En réponse, la CPAM a notifié un refus de prise en charge le 14 décembre 2023, arguant que le médecin conseil avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions antérieures. Monsieur [E] [N] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 10 avril 2024.

Recours judiciaire et demandes de Monsieur [E] [N]

Monsieur [E] [N] a ensuite saisi le tribunal par lettre recommandée le 21 juin 2024, demandant l’annulation des décisions de la CPAM et de la Commission Médicale de Recours Amiable. Il a sollicité la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle, ainsi qu’une expertise médicale subsidiaire. En outre, il a demandé la condamnation de la CPAM à verser une somme de 1 573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

Position de la CPAM

En réponse, la CPAM a demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la rechute. Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance et a proposé une expertise médicale judiciaire pour déterminer s’il y avait un lien de causalité entre la rechute et l’accident du travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [E] [N] et a ordonné une expertise médicale judiciaire. Le Docteur [G] [W] a été nommé pour examiner le dossier médical de Monsieur [E] [N] et déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 16 septembre 2018 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute. Le tribunal a également précisé que les frais d’expertise seraient pris en charge par la CPAM et a sursis à statuer sur les demandes en attendant le rapport d’expertise. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 17 juin 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la législation applicable en matière de prise en charge des accidents du travail ?

La législation applicable en matière de prise en charge des accidents du travail est principalement régie par le Code de la sécurité sociale, notamment par les articles L. 411-1 et suivants.

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Tout accident survenu à un salarié dans le cadre de son travail est considéré comme un accident du travail, et ce, même si l’accident survient sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. »

Cela signifie que les accidents survenus dans le cadre de l’exécution du contrat de travail sont pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

En outre, l’article L. 315-2 précise que :

« Les décisions de la CPAM concernant la prise en charge des soins et des arrêts de travail sont fondées sur l’avis du service médical. »

Cet article souligne l’importance de l’avis médical dans la décision de prise en charge des accidents du travail.

Ainsi, la CPAM est tenue de respecter l’avis de son médecin conseil lorsqu’elle prend une décision concernant la prise en charge des soins liés à un accident du travail.

Quelles sont les conditions pour qu’une rechute soit reconnue comme liée à un accident du travail ?

Pour qu’une rechute soit reconnue comme liée à un accident du travail, il est nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre la rechute et l’accident initial.

L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise que :

« Les maladies et lésions qui surviennent après un accident du travail peuvent être prises en charge si elles sont en lien direct avec l’accident initial. »

Cela implique que le salarié doit apporter la preuve d’un élément médical ou thérapeutique nouveau en rapport direct avec l’accident du travail initial.

Dans le cas de Monsieur [E] [N], la CPAM a estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la tendinopathie mentionnée dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 16 septembre 2018.

La Commission Médicale de Recours Amiable a également conclu que les lésions et troubles mentionnés n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident initial, ce qui a conduit au refus de prise en charge.

Quel est le rôle de la Commission Médicale de Recours Amiable dans ce type de litige ?

La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) joue un rôle crucial dans le cadre des litiges relatifs à la prise en charge des accidents du travail.

Selon l’article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, la CMRA est chargée de :

« Examiner les recours formés contre les décisions de la CPAM concernant la prise en charge des soins et des arrêts de travail. »

La CMRA évalue les éléments médicaux fournis par le salarié et par la CPAM pour déterminer si la décision de refus de prise en charge est justifiée.

Dans le cas présent, la CMRA a confirmé le refus de la CPAM en considérant que Monsieur [E] [N] n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité entre sa rechute et l’accident du travail initial.

Cette décision est fondée sur l’avis médical, qui est déterminant dans l’appréciation des demandes de prise en charge.

Quelles sont les conséquences d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM ?

Une décision de refus de prise en charge par la CPAM a plusieurs conséquences pour le salarié concerné.

Tout d’abord, l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »

Cela signifie que si la CPAM refuse la prise en charge, le salarié doit assumer lui-même les frais médicaux liés à sa rechute.

De plus, le salarié peut se retrouver dans une situation de précarité financière s’il est en arrêt de travail et que ses soins ne sont pas pris en charge.

Dans le cas de Monsieur [E] [N], la CPAM a refusé la prise en charge de sa rechute, ce qui a conduit à la saisine du tribunal par le salarié pour contester cette décision.

Quel est le processus d’expertise médicale judiciaire dans ce type de litige ?

Le processus d’expertise médicale judiciaire est une étape importante dans les litiges relatifs à la prise en charge des accidents du travail.

Conformément à l’article 263 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour éclairer le juge sur des questions techniques.

Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer :

1) S’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 16 septembre 2018 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023.

2) Si, à la date du 14 novembre 2023, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail.

L’expert désigné, en l’occurrence le Docteur [G] [W], devra examiner le dossier médical de Monsieur [E] [N] et rendre un rapport sur ces questions.

Ce rapport sera déterminant pour la suite de la procédure et pour la décision finale du tribunal concernant la prise en charge des soins.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRR

DEMANDEUR :

M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Madame[K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2018 (contusion de l’épaule droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8].

Suivant un certificat médical du 3 décembre 2018, Monsieur [E] [N] a déclaré une nouvelle lésion (rupture quasi transfixiante quasi-totale du supra épineux) qui a été prise en charge le 22 février 2019 au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [E] [N] a été déclaré guéri le 22 septembre 2019.

Monsieur [E] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] un certificat médical de rechute en date du 14 novembre 2023 mentionnant :  » D# tendinopathie transfixiante épaule droite « .

Par courrier du 14 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a notifié à Monsieur [E] [N] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que  » il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions « .

Le 31 janvier 2024, Monsieur [E] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 10 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juin 2024, Monsieur [E] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

À titre principal,

– Annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2023 de refus de prise en charge de sa rechute du 14 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
– Annuler la décision de la CMRA notifiée le 22 avril 2024 confirmant le refus,
– Dire et juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
– Condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 14 novembre 2023 de l’accident du travail du 16 septembre 2018,

À titre subsidiaire,

– Ordonner une expertise médicale,

En tout état de cause,

– Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

– À titre principal, débouter Monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
de la rechute du 14 novembre 2023 notifié le 14 décembre 2023,
– Condamner Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance
– À titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire aux fins de dire s’il y a une reprise évolutive des lésions le 14 novembre 2023 suite à l’accident du travail du 16 septembre 2023 et s’il y a donc rechute.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2018 qui a consisté en une contusion de l’épaule droite (CMI du même jour).

Suivant un certificat médical du 3 décembre 2018, Monsieur [E] [N] a déclaré une nouvelle lésion (rupture quasi transfixiante quasi-totale du supra épineux).

L’accident du travail ainsi que la nouvelle lésion ont été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [E] [N] a été déclaré guéri à la date du 22 septembre 2019.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [E] [N] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute en date du 14 novembre 2023 mentionnant :  » D # tendinopathie transfixiante épaule droite « .

Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 14 décembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [E] [N] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 14 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que  » il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions « .

Sur contestation de Monsieur [E] [N], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 10 avril 2024 à la confirmation de la décision de la CPAM.

La commission de recours amiable a conclu :  » Compte tenu que M. [N] n’apporte pas la preuve d’un élément médical ou thérapeutique nouveau en rapport direct et certain avec l’accident du travail initial, les lésions et troubles mentionnées sur le certificat médical de rechute du 14/11/2023 n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’AT du 16/09/2018 « .

Monsieur [E] [N] conteste cette analyse faisant valoir qu’il souffre de douleurs chroniques à son épaule droite qui ont conduit son médecin traitant à le placer en arrêt de travail le 14 novembre 2023 et à lui prescrire des séances de kinésithérapie qu’il a suivi du 26 mars au 25 mai 2024.

Sur prescription du Docteur [J], chirurgien, une IRM a été réalisée et du compte rendu du 22 janvier 2024, il résulte que ses douleurs chroniques de l’épaule droite sont en lien avec la rupture transfixiante du supra épineux, lésion provoquée par l’accident du travail et toujours présente.

Il verse par ailleurs un courrier du 20 septembre 2024 du Docteur [J] qui évoque une évolution défavorable de la rupture tendineuse débutante qui était résultée de l’accident du travail.

La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants.

Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [E] [N] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant l’imputabilité de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023 à l’accident du travail du 16 septembre 2018.

Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

 » Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.  »

Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8].

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [N],

AVANT DIRE DROIT sur le fond

ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,

NOMME pour y procéder le Docteur [G] [W], [Adresse 4], avec mission de :

1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [E] [N] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [E] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 16 septembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 14 novembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 22 septembre 2019 et si cette modification justifiait le 14 novembre 2023 :
– une incapacité temporaire totale de travail
– un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.

DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],

DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;

RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :

MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 6].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures ;

RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CCC à Me ARBI, à M. [N], à la CPAM de [Localité 7] [Localité 8] et au docteur [W]


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