Madame [M] [B], aide-soignante à l’hôpital de [5], a subi un accident du travail le 5 mars 2014, entraînant des douleurs à l’épaule et au dos. Un certificat médical a confirmé des lésions, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2014. L’hôpital a contesté la durée des soins, mais la CPAM a défendu la présomption d’imputabilité des arrêts. Le tribunal a statué en faveur de Madame [B], rappelant que l’employeur devait prouver une cause étrangère pour contester cette présomption. Le 22 janvier 2025, l’hôpital a été débouté de sa demande d’expertise et condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité des accidents du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité des accidents du travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. » Cette présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Il est également précisé que cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Quelles sont les obligations de l’employeur pour contester la prise en charge des arrêts de travail ?Pour contester la prise en charge des arrêts de travail, l’employeur doit prouver, selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés. L’article précise que : « Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. » Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d’un litige sur un accident du travail ?L’article 146 du Code de procédure civile stipule que : « Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. » Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. En l’absence de tels éléments, la demande d’expertise ne peut être justifiée, même si l’employeur soulève des doutes sur la durée des arrêts de travail ou la gravité des lésions initiales. Comment la CPAM justifie-t-elle la prise en charge des soins et arrêts de travail ?La CPAM justifie la prise en charge des soins et arrêts de travail par la présentation de certificats médicaux et de la consolidation de l’état de l’assurée. Elle se réfère à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qui établit la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assurée à compter du 6 mars 2014 jusqu’au 1er septembre 2016, date de consolidation. La CPAM a également effectué des contrôles médicaux qui ont confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Ces éléments permettent à la CPAM de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, et l’employeur doit apporter des preuves contraires pour contester cette présomption. |
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