L’Essentiel : Le 1er février 2018, Monsieur [Z] [C] a subi un accident de travail à l’hôpital de [Localité 5] lors d’une mise en bière, entraînant des douleurs lombaires. La CPAM a reconnu l’accident comme professionnel, et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 février 2018, prolongé jusqu’au 20 septembre 2018. Cependant, la société [6] a contesté cette décision, arguant que les arrêts étaient liés à un état antérieur. Le Tribunal a ordonné une expertise, concluant que les soins n’étaient justifiés que jusqu’au 15 mars 2018, et a statué en faveur de la société concernant la prise en charge des arrêts ultérieurs.
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Accident de travail de Monsieur [Z] [C]Le 1er février 2018, à 14 heures, Monsieur [Z] [C], employé par la société [6], a subi un accident de travail dans la chambre mortuaire de l’hôpital de [Localité 5]. Lors d’une mise en bière, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en déplaçant un corps. La déclaration d’accident, remplie par l’employeur le 2 février 2018, a noté que les lésions étaient localisées dans la région lombaire, sans préciser la nature des lésions. Certificats médicaux et prise en charge par la CPAMUn certificat médical initial, daté du 2 février 2018, a été établi, mentionnant une douleur aiguë lombaire et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2018. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a reconnu l’accident comme professionnel et a notifié l’employeur le 8 février 2018. Monsieur [C] a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2018, date de sa consolidation. Contestation de la société [6]Le 23 août 2021, la société [6] a contesté la décision de la CPAM, arguant que de nombreux arrêts de travail étaient liés à un état pathologique antérieur. En l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable, la société a saisi le Tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2022. Les conclusions des parties ont été enregistrées en novembre 2022 et février 2023. Expertise médicale et audienceLe Tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] [R], dont le pré-rapport a été déposé le 8 décembre 2023. Ce rapport a conclu que les soins et arrêts de travail directement liés à l’accident n’avaient duré que jusqu’au 15 mars 2018. L’affaire a été plaidée le 25 juin 2024, où la société [6] a soutenu l’expertise, tandis que la CPAM a demandé son écartement. Décision du TribunalLe Tribunal a statué que les soins et arrêts de travail de Monsieur [C] étaient imputables à l’accident uniquement jusqu’au 15 mars 2018. La prise en charge par la CPAM des arrêts de travail à partir de cette date a été jugée inopposable à la société [6]. La CPAM a été condamnée à rembourser les frais d’expertise et à supporter les dépens de l’instance. ConclusionLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, confirmant que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle par la CPAM ne s’appliquait qu’à la période précédant le 16 mars 2018. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la présomption d’imputabilité des accidents du travail selon le Code de la Sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité des accidents du travail est régie par l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale, qui stipule : « Tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré, sauf preuve du contraire, comme un accident du travail. » Cette disposition établit une présomption simple, ce qui signifie que l’employeur peut contester cette présomption en apportant un commencement de preuve contraire. Ainsi, si l’employeur présente des éléments médicaux ou d’autres preuves qui montrent que la pathologie de l’accidenté n’est pas liée à l’accident du travail, il peut demander une expertise judiciaire pour établir la causalité. Il est donc essentiel pour l’employeur de démontrer que l’accident ou les arrêts de travail ne sont pas directement imputables à l’accident survenu dans le cadre professionnel. Quelles sont les conséquences de l’expertise médicale dans le cadre d’un accident du travail ?L’expertise médicale joue un rôle crucial dans la détermination de la causalité entre l’accident du travail et les arrêts de travail. Selon la jurisprudence, l’expertise doit établir : 1. La nature des lésions subies par la victime. Dans le cas présent, l’expertise a révélé que : – Une lombalgie aiguë a été provoquée par l’accident du travail du 1er février 2018. Ainsi, l’expertise a permis de conclure que les soins et arrêts de travail justifiés par l’accident ne s’étendaient que jusqu’au 15 mars 2018. Cela signifie que la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des arrêts de travail au-delà de cette date n’est pas opposable à l’employeur, qui peut ainsi contester cette prise en charge. Quels sont les droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en matière d’accidents du travail ?Les droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sont définis par le Code de la Sécurité sociale, notamment dans les articles relatifs à la prise en charge des accidents du travail. La CPAM a l’obligation de prendre en charge les soins et arrêts de travail liés à un accident du travail, tant que la présomption d’imputabilité est maintenue. Cependant, si une expertise démontre que certains arrêts de travail ne sont pas liés à l’accident, la CPAM doit ajuster sa prise en charge. Dans le cas présent, la CPAM a été condamnée à rembourser les frais d’expertise et à supporter les coûts liés à la procédure, car elle a échoué à prouver que les arrêts de travail au-delà du 15 mars 2018 étaient justifiés par l’accident. Cela souligne l’importance pour la CPAM de fournir des preuves solides pour justifier la continuité de la prise en charge des arrêts de travail après un accident du travail. Comment se déroule la contestation d’une décision de la CPAM concernant un accident du travail ?La contestation d’une décision de la CPAM peut se faire par le biais d’une saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), comme le stipule l’article L142-1 du Code de la Sécurité sociale. En cas de rejet implicite de la CMRA, la partie concernée peut saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la société [6] a contesté la décision de la CPAM en saisissant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, après avoir attendu une réponse de la CMRA. Le tribunal a ensuite examiné les éléments de preuve, y compris les conclusions de l’expertise médicale, pour déterminer si la prise en charge par la CPAM était justifiée ou non. Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et les procédures établies pour contester les décisions de la CPAM, afin de garantir que leurs droits soient protégés. |
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
N° MINUTE :
Requête du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le jeudi 1er février 2018 à 14 heures, Monsieur [Z] [C], employé en qualité d’ouvrier hautement qualifié par la société [6] (ci-après désignée [6]), a été victime d’un accident de travail dans la chambre mortuaire de l’hôpital de [Localité 5], situé [Adresse 2].
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 2 février 2018 et exempte de réserves, indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une mise en bière
Nature de l’accident : en déplaçant le corps de la table au cercueil Mr
[C] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en le déposant.
Siège des lésions : région lombaire – bas du dos
Nature des lésions : Non précisé. »
L’assuré a produit un certificat médical initial établi le 2 février 2018 mentionnant « douleur aiguë lombaire en soulevant un cercueil sur discopathie L4-S1. Radiculalgie S1 droite. » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2018.
A réception des pièces susmentionnées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 8 février 2018, notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] [C] a, consécutivement à son accident du travail du 1er février 2018, bénéficié de certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 20 septembre 2018, date de fixation de sa consolidation.
Par un courrier du 18 octobre 2018, la Caisse a communiqué à la société [6] le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C], fixé à 3% à compter du 21 septembre 2018.
Par courrier du 23 août 2021, la société [6] représentée par son conseil a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, d’une contestation de la décision de la CPAM du Var de reconnaître le caractère professionnel de l’intégralité des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [C] à la suite de l’accident du travail déclaré le 2 février 2018, considérant qu’une grande partie de ces arrêts était exclusivement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par lettre recommandée adressée le 11 février 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [6] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Les conclusions des deux parties ont été enregistrées au greffe le 7 novembre 2022 puis le 28 février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2023, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.
Par jugement avant-dire droit du 11 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [V] [R].
Le 8 décembre 2023, le Docteur [V] [R] a déposé son pré rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 1er février 2018 ont duré jusqu’au 15 mars 2018. Le 16 janvier 2024, le Docteur [V] [R] a déposé son rapport définitif entérinant son pré-rapport.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [V] [R].
A l’audience, la Caisse a sollicité du tribunal d’écarter l’expertise, laquelle ne faisait état que de référentiels théoriques classiques sans prendre en considération les spécificités de l’espèce, de telle sorte que les conclusions de l’expertise n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins consécutifs à l’accident initial.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 juin 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que :
Une lombalgie aigue a été provoquée par l’accident du travail en date du 1er février 2018 ;Une Lombarthrose est préexistante non influencée par l’accident et évoluant pour son propre compte ;L’accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé l’état indépendant d’une décompensation transitoire ;Cet état a recommencé à évoluer pour son propre compte à partir du 16 mars 2018 ;Les soins et arrêts en relation de causalité directe avec l’accident par origine ou aggravation sont justifiés jusqu’au 15 mars 2018 ;En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C] à compter du 16 mars 2018 des suites de l’accident du travail du 1er février 2018 est inopposable à la société [6].
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la société [6] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que les soins et les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C], directement imputables à l’accident du travail subi par ce dernier le 1er février 2018, n’ont perduré que jusqu’au 15 mars 2018 ;DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C] des suites de l’accident du travail survenu le 1er février 2018 n’est opposable à la société [6] que jusqu’au 15 mars 2018;
DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [C] à compter du 16 mars 2018, des suites de l’accident du travail survenu le 1er février 2018, est inopposable à la société [6] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var à rembourser à la société [6] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00440 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGD7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6] ([6])
Défendeur : C.P.A.M. DU VAR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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