Image télévisée des personnes condamnées – Questions / Réponses juridiques.

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Image télévisée des personnes condamnées – Questions / Réponses juridiques.

Une personne condamnée a tenté, sans succès, d’assigner un diffuseur et son producteur pour violation de ses droits à la vie privée et à l’image, suite à la diffusion d’une émission intitulée « Tu ne commettras pas l’adultère : l’affaire du Lord SHAFTESBURY ». Le tribunal a rappelé que le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont une valeur normative équivalente. Les faits évoqués, déjà publiés dans des comptes rendus judiciaires, ne constituent pas une atteinte à la vie privée, surtout lorsqu’ils sont relatifs à une affaire médiatisée et jugée en audience publique.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les fondements du droit au respect de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée est un principe fondamental qui protège les individus contre les intrusions non justifiées dans leur vie personnelle. Ce droit inclut le droit à l’image, qui est une composante essentielle de la vie privée.

A noter que ce droit doit être équilibré avec la liberté d’expression, qui est également un pilier des sociétés démocratiques. Les deux droits ont une valeur normative équivalente et doivent être considérés dans leur ensemble.

La jurisprudence a établi que le rappel de faits déjà publics ne constitue pas nécessairement une atteinte à la vie privée. Ainsi, la publication d’informations licitement révélées, notamment dans le cadre de débats judiciaires, peut être justifiée, surtout si ces faits ont été largement médiatisés.

Comment la jurisprudence traite-t-elle les faits publics et leur publication ?

La jurisprudence considère que la publication de faits déjà divulgués, en particulier ceux issus de débats judiciaires, ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée. Cela est particulièrement vrai lorsque ces faits ont été discutés en audience publique et ont suscité un intérêt médiatique.

Dans le cas évoqué, les éléments mentionnés par la personne condamnée, tels que son passé d’escort-girl, avaient déjà été abordés dans des documents judiciaires et des articles de presse.

De plus, la personne elle-même a reconnu que ces informations pouvaient être pertinentes pour comprendre la personnalité de son époux, ce qui renforce l’argument selon lequel il n’y a pas eu de violation de sa vie privée.

Quelles sont les conditions de publication des photographies de personnes condamnées ?

La publication de photographies de personnes impliquées dans des affaires judiciaires est généralement justifiée par la liberté de communication des informations. Cela inclut les photographies d’identité judiciaire, qui peuvent être diffusées sans que cela constitue une atteinte à la vie privée.

L’article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 stipule que les personnes détenues doivent donner leur consentement écrit pour la diffusion de leur image. Cependant, cet article ne s’applique qu’aux images prises durant la détention.

Dans le cas présent, les photographies diffusées n’ont pas été prises pendant l’incarcération de la personne condamnée, ce qui signifie qu’elles ne sont pas soumises à cette exigence de consentement.

Quels éléments ont été considérés pour évaluer la violation de la vie privée ?

Dans l’évaluation de la violation de la vie privée, plusieurs éléments ont été pris en compte. Tout d’abord, le passé de la personne condamnée, mentionné dans le résumé de l’émission, avait déjà été largement discuté dans des documents judiciaires et des articles de presse.

Ensuite, la personne a elle-même admis que certaines informations pouvaient être utiles pour comprendre la dynamique de sa vie conjugale.

De plus, des éléments concernant sa vie familiale et son domicile avaient déjà été divulgués dans des documents judiciaires, ce qui renforce l’argument selon lequel il n’y a pas eu de déformation des faits ou atteinte à sa réputation.

Enfin, toutes les photographies utilisées dans l’émission avaient déjà été publiées dans la presse, ce qui limite la possibilité d’une atteinte à son droit à l’image.


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