Une proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne a été adoptée par l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi a toutes les chances d’aboutir à une nouvelle réglementation opposable aux réseaux sociaux.
Une représentation croissante
Depuis plusieurs années, les « chaînes » mettant en scène
des enfants se développent sur les plateformes de partage de vidéos. Certaines
disposent en France d’une audience importante, pouvant atteindre plusieurs
millions d’abonnés et totaliser des milliards de vues. Ces vidéos montrent
généralement de jeunes enfants au travers de plusieurs types d’activités, qu’il
s’agisse de déballer une multitude de jouets, de déguster des aliments – le
plus souvent sucrés –, de dévoiler des scènes de la vie quotidienne –
petit-déjeuner, routine matinale, sortie dans un parc d’attraction ou dans un
lieu de restauration rapide, etc. –, de réaliser divers « défis » – le plus
tristement célèbre étant le cheese challenge, qui consiste à envoyer des
tranches de fromage au visage d’un enfant, généralement en bas âge – ou
tutoriels, etc. Ces vidéos, qui rencontrent, en France comme à l’étranger, un
succès croissant, soulèvent d’importantes questions quant aux intérêts des
enfants qu’elles mettent en scène.
Risques de dérives
Aux États-Unis, plusieurs articles font d’ailleurs état
d’abus inquiétants. Une mère de famille a, par exemple, été arrêtée pour atteinte
à la pudeur, négligence et maltraitance après avoir affamé ses enfants et
utilisé des bombes au poivre lorsqu’ils refusaient de participer à la
réalisation de vidéos.
Au-delà même des activités réalisées par les enfants, qui
peuvent soulever des questionnements au regard des droits de l’enfant, ces
chaînes publient généralement plusieurs vidéos par semaine, ce qui suppose pour
les enfants d’y consacrer, au total, un temps important, notamment en raison
des prises de vues susceptibles d’être refaites. Or, contrairement aux enfants
du spectacle, leurs heures de tournage et la durée de ceux-ci ne sont pas
encadrées par le droit du travail.
Par ailleurs, l’exposition médiatique dont bénéficient ces
enfants pourrait ne pas être sans conséquence sur leur santé psychique. Au-delà
de l’impact que peut avoir la célébrité sur le développement psychologique de
ces enfants, les risques de cyber-harcèlement voire de pédopornographie se
trouvent accrus.
En outre, sur le plan financier, ces programmes peuvent représenter
une source de revenus importante pour les vidéastes – le plus souvent un membre
de la famille –, grâce notamment à la publicité, qu’il s’agisse de coupures
publicitaires ou d’encarts superposés à l’image, de contrats passés à des fins
de placement de produits et, éventuellement, à la vente de produits dérivés.
Ces différents revenus ne font l’objet d’aucun encadrement
autre que le droit social et fiscal général. Ainsi, ce sont les titulaires des
chaînes – les parents le plus souvent – qui perçoivent directement ces revenus,
les enfants ne bénéficiant pas des dispositions protectrices du code du travail
applicables aux enfants du spectacle, dont les rémunérations sont versées,
jusqu’à leur majorité, sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations.
Les difficultés soulevées par la propagation sur internet de
chaînes d’enfants parfois très jeunes, qu’elles soient pédagogiques, éthiques
ou financières, infusent dans le débat public et particulièrement aux
États-Unis où le phénomène prend une ampleur accrue. Certains y plaident pour
une application du California Child Actor’s Bill, qui protège les enfants
acteurs, à ce phénomène nouveau, d’autant que la majorité des plateformes sont
implantées en Californie. En 2018, le démocrate Kansen Chu, membre de l’assemblée
de l’État de Calfornie, a présenté un amendement au California Child Actor’s
Bill pour couvrir « l’emploi d’un mineur dans la publicité sur les réseaux
sociaux », qui n’a pas été suivi d’effets.
Extension de l’autorisation préalable
L’objet de la proposition de loi est de mettre en place un
cadre légal, pionnier au plan international, pour la réalisation de ces vidéos
qui fasse prévaloir l’intérêt de l’enfant. L’article 1er étend le régime
d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants employés dans le
secteur du spectacle, de la publicité et de la mode aux enfants dont l’image
est diffusée à titre lucratif par des plateformes de partage de vidéos et dont
l’activité entre dans le cadre juridique d’une relation de travail.
Le régime d’autorisation individuelle ne s’applique pas, à
l’heure actuelle, aux contenus produits pour les services de médias
audiovisuels à la demande (SMAD), que l’article 2 de la loi du 30 septembre
1986 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle définit comme «
tout service de communication au public par voie électronique permettant le
visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande,
à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont
contrôlées par l’éditeur de ce service ». Or, les SMAD occupent une place
croissante dans la production audiovisuelle nationale et internationale.
Afin de clarifier la loi et par mesure de coordination avec
le droit existant, le texte précise que le régime d’autorisation préalable est
applicable aux enfants produits ou engagés dans une entreprise réalisant des
enregistrements audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion. Le régime
d’autorisation administrative individuelle est étendu aux enfants de moins de
seize ans engagés ou produits en vue d’une diffusion sur un SMAD.
Le régime d’autorisation individuelle ne s’applique pas non
plus aux enfants de moins de seize ans apparaissant dans des contenus diffusés
par des plateformes de partage de vidéos à l’initiative de leurs utilisateurs.
Pourtant, certains enfants peuvent tout à fait remplir, dans
le cadre de la réalisation de ces vidéos, les conditions juridiques définissant
une relation de travail : ils peuvent fournir une prestation de travail,
percevoir une rémunération en contrepartie et se trouver dans un lien de
subordination naturel avec les producteurs ou réalisateurs du contenu.
En échappant au régime d’autorisation préalable, ces enfants
ne bénéficient d’aucune garantie sur leur durée de travail ou la protection de
leurs revenus. En outre, une décision judiciaire peut à tout moment requalifier
la prestation fournie en relation de travail, ce qui expose les producteurs et
réalisateurs – en général les parents ou leur famille proche – à une peine de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende).
Afin de mieux protéger les enfants et de sécuriser la
situation juridique de leurs parents responsables de la réalisation et de la
diffusion de ces contenus audiovisuels, les dispositions du texte étendent aux
enfants de moins de 16 ans apparaissant dans des vidéos diffusées par des
plateformes le régime d’autorisation individuelle applicable aux enfants du
spectacle.
Grâce à ces nouvelles dispositions, lorsqu’un réalisateur ou
producteur voudra engager un enfant de moins de seize ans pour produire un
contenu ayant vocation à être diffusé à titre lucratif sur une plateforme de
partage de vidéos, il devra préalablement solliciter une autorisation
individuelle auprès de l’autorité administrative.
Seront regardées comme lucratives, les activités remplissant
au moins l’un des critères suivants :
– recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de
la recherche de la clientèle ;
– fréquence ou importance établie ;
– facturation absente ou frauduleuse ;
– pour des activités artisanales, utilisation d’un matériel
ou d’un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère
professionnel.
Ainsi, toutes les mesures protectrices relatives à
l’encadrement du temps de travail de l’enfant et à la constitution d’un pécule
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, légales et règlementaires,
seront applicables à ces enfants.
Toutefois, afin d’éviter que les producteurs et réalisateurs
de contenus n’aient à solliciter une autorisation pour chaque vidéo, les dispositions
du texte permettent aux employeurs de solliciter le même agrément que les
agences de mannequins.
Pour rappel, en l’état du droit, l’article L. 7124-1 du code
du travail met en place, par exception au principe général interdisant le
travail des enfants, un cadre juridique protecteur pour les enfants de moins de
seize ans employés dans les secteurs du spectacle et du mannequinat ou
participant à des compétitions de jeux vidéo. Ce cadre s’applique aux enfants
engagés ou produits :
– par une entreprise de spectacle, qu’elle soit sédentaire
ou itinérante ;
– par une entreprise de cinéma, de radiophonie, de
télévision ou d’enregistrements sonores ;
– en vue d’exercer une activité de mannequin ;
– par une entreprise ou association ayant pour objet la
participation à des compétitions de jeux vidéo, depuis l’entrée en vigueur de
la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Pour pouvoir travailler, ces enfants doivent disposer, au
préalable, d’une autorisation individuelle délivrée par la direction
départementale de la cohésion sociale. Elle peut être retirée à tout moment.
Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, son avis favorable écrit est
également recueilli.
L’autorisation individuelle n’est délivrée par l’autorité
administrative que si l’activité envisagée dans le cadre du contrat de travail
soumis à l’administration respecte les intérêts de l’enfant.
Le cadre juridique garantit que la majeure partie des revenus
bénéficie in fine à l’enfant, et non à ses représentants légaux. Ces derniers
peuvent disposer d’une partie de la rémunération perçue par l’enfant ;
toutefois, le surplus, appelé « pécule », est versé à la Caisse des dépôts et
des consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant. Si des prélèvements sur le pécule peuvent être
autorisés par le président de la commission délivrant l’autorisation
individuelle préalable, ils doivent être impérativement effectués dans
l’intérêt exclusif de l’enfant.
Un employeur ne respectant pas le régime d’autorisation
individuelle s’expose à des sanctions pénales dont la sévérité varie selon la
nature de l’infraction : le fait d’engager ou de produire un enfant de moins de
seize ans soumis à l’obligation scolaire sans autorisation préalable, le fait
d’engager ou de produire un enfant de plus de treize ans sans avoir
préalablement recueilli son avis favorable écrit et le fait de méconnaître les
dispositions relatives à la durée du travail et au repos sont punis de cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, tandis que le fait de remettre,
directement ou indirectement, aux enfants ou à leurs représentants légaux des
fonds appartenant au pécule est passible de 3 750 euros d’amende – montant
quintuplé s’agissant de personnes morales.
Le code du travail prévoit cependant un dispositif
dérogatoire à l’obligation d’autorisation individuelle préalable pour les
agences de mannequins dont une partie de l’activité consiste à placer des
enfants de moins de seize ans.
Ces agences peuvent demander à bénéficier d’un agrément
permettant de s’exonérer de l’obligation de détenir une autorisation
individuelle pour chaque prestation. Cet agrément est accordé par l’autorité
administrative pour une durée déterminée à l’issue d’une instruction réalisée
par les services de l’État. Il peut être retiré à tout moment.
La décision d’agrément fixe les règles de répartition des
revenus entre l’enfant et ses représentants légaux. Comme dans le régime
d’autorisation individuelle, les représentants légaux peuvent bénéficier d’une
part de la rémunération perçue par l’enfant, mais le pécule est versé à la
Caisse des dépôts et des consignations.
Obligation de coopération des plateformes de partage vidéo
L’article 2 de la proposition de loi crée, pour les services
de plateforme de partage de vidéos, une obligation de coopération avec les
autorités publiques. Lorsqu’ils sont informés par l’autorité administrative
qu’un contenu met en scène un mineur de moins de seize ans en méconnaissance
des régimes d’autorisation prévus par le code du travail, ils sont tenus d’agir
pour le retirer ou en rendre l’accès impossible dans les meilleurs délais. Le
non-respect de cette obligation de coopération est sanctionné d’une peine
d’amende pouvant atteindre 75 000 euros.
Encadrement de la relation juridique enfants / plateformes
L’article 3 crée un cadre juridique protecteur pour les
enfants de moins de seize ans qui participent à des vidéos diffusées par des
plateformes de partage de contenus audiovisuels mais dont l’activité n’entre
pas, stricto sensu, dans le cadre d’une relation de travail. Ce cadre juridique
ad hoc introduit un régime de déclaration qui doit conduire à l’application de
mesures protectrices, tant en termes d’horaires que de rémunération.
Lorsqu’une relation de travail ne peut être caractérisée,
c’est-à-dire lorsqu’au moins l’une des trois conditions – prestation de
travail, rémunération et lien de subordination – n’est pas remplie, les régimes
d’autorisation individuelle préalable ou d’agrément prévus par le code du
travail ne s’appliquent pas.
De fait, de nombreuses situations ne répondent pas au cumul
de ces trois conditions. Par exemple, l’enfant filmé dans le cadre de sa vie
quotidienne ne fournit aucune prestation ; certaines vidéos ne font l’objet
d’aucune monétisation ; l’enfant ne reçoit pas nécessairement de consignes ou
d’ordres de la part du réalisateur-producteur de la vidéo. Pour les enfants
concernés, le temps de travail, les revenus engendrés, la moralité des contenus
ou encore, le respect des obligations scolaires, échappent ainsi à tout
encadrement.
Le texte institue ainsi un cadre juridique ad hoc protégeant
les intérêts des enfants dont l’activité ne relève pas des dispositions
introduites au sein du code du travail.
La proposition de loi soumet à une obligation de déclaration
la diffusion, par un service de plateforme, de contenus vidéo dont un enfant de
moins de seize ans est l’objet principal lorsque l’un des deux critères
suivants est rempli :
– la durée cumulée des contenus ou leur nombre dépassent,
sur une période de temps donnée, un seuil déterminé par un décret en Conseil
d’État ;
– le fait que la diffusion des contenus engendre, pour la
personne responsable de la réalisation, de la production ou de la mise en
ligne, des revenus directs et indirects supérieurs à un seuil fixé par un
décret en Conseil d’État.
La proposition de loi encadre les durées de travail
hebdomadaires et quotidiennes des enfants concernés par l’obligation de
déclaration en prévoyant qu’elles ne peuvent excéder un seuil déterminé par
décret en Conseil d’État.
Comme dans le cadre des régimes d’autorisation et d’agrément
du code du travail, le texte garantit
qu’une partie des revenus tirés de la diffusion des contenus revient à l’enfant
à sa majorité ou à la date de son émancipation. Ainsi, la part des revenus
directs ou indirects tirés de la diffusion de ces contenus est supérieure au
seuil fixé par décret en Conseil d’État est versée à la Caisse des dépôts et
des consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant.
Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et
à titre exceptionnel. Comme c’est actuellement le cas pour les enfants du
spectacle, il est souhaitable que les actes règlementaires pris en application
de la loi précisent que ces prélèvements ne pourront être réalisées qu’après
autorisation administrative et dans l’intérêt de l’enfant.
Toutefois, une part minoritaire de ces revenus, déterminée
par l’autorité administrative, peut être laissée à la disposition des
représentants légaux de l’enfant dont l’implication dans la réalisation des
vidéos dépasse souvent largement celles d’un parent d’un enfant du spectacle ou
d’un enfant mannequin.
Le fait de remettre des fonds, de manière directe ou
indirecte, à un enfant ou à ses représentants légaux, au-delà de la part
pouvant légalement bénéficier aux représentants légaux de l’enfant, est puni de
75 000 euros d’amende. Cette disposition a pour objectif de responsabiliser les
services de plateforme et les entreprises concluant des contrats de placement
de produits : ils sont ainsi incités à s’informer du statut des contenus –
soumis ou non au régime de déclaration administrative –, dès lors que ce statut
détermine le bénéficiaire des versements qu’ils doivent effectuer.
La proposition de loi a également pour vocation de placer
les plateformes, qui tirent des revenus de ces vidéos, devant leurs
responsabilités en leur permettant de contribuer, à leur niveau, à une
meilleure détection des cas problématiques par les administrations compétentes.
Elle soumet ainsi ces services à plusieurs obligations :
– mettre en place des procédures de signalement permettant
l’identification des contenus faisant figurer des mineurs de moins de seize ans
;
– coopérer avec les services de l’État afin que tous les
contenus dans lesquels apparaissent des mineurs de moins de seize ans,
téléversés depuis le territoire français et qui sont source de revenus pour les
services de plateforme, soient signalés à l’autorité administrative compétente;
– informer les utilisateurs de la réglementation en vigueur
et des risques associés à la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize
ans.
Le texte a pour objet de responsabiliser les services de
plateforme de partage de vidéos en les faisant participer plus activement à la
détection des contenus audiovisuels problématiques qu’ils peuvent véhiculer.
Les plateformes auraient l’obligation de mettre en place les
outils nécessaires à l’identification, par les personnes responsables de la
diffusion, et au signalement, par leurs utilisateurs, des contenus faisant
figurer des enfants de moins de seize ans.
Par ailleurs, dès lors que les services tirent des revenus
directs d’un contenu audiovisuel téléversé depuis le territoire français qui
leur est signalé, ils doivent en informer l’autorité administrative compétente.
Une obligation de coopération entre les services de plateforme et les autorités
publiques est ainsi instituée, qui représente, pour les services de plateforme,
une charge mesurée et largement automatisable.
Ces dispositions permettent aux services de l’État de
n’avoir à surveiller, non pas l’ensemble des contenus audiovisuels téléversés
depuis la France – ce qui serait impossible à moyens constants – mais les seuls
contenus dont un faisceau d’indices suggère qu’ils seraient susceptibles de
relever du régime de déclaration, voire des dispositions du droit du travail.
Enfin, afin de faciliter l’application de la législation
relative à la diffusion sur internet de l’image de mineurs de moins de seize
ans, le texte impose aux services de plateforme d’informer leurs utilisateurs
de la réglementation en vigueur et des sanctions applicables si celle-ci n’est
pas respectée. Est également créée une obligation de sensibilisation aux
risques associés à la diffusion de contenus mettant en scène des enfants
(harcèlement, santé, scolarité, etc.)
Droit à l’effacement
La proposition de loi ouvre l’exercice du « droit à
l’effacement » aux mineurs dont l’image est diffusée par une plateforme de
partage de vidéos. Elle oblige ainsi les services de plateformes de partage de
vidéos à retirer rapidement, à la demande de mineurs, les contenus audiovisuels
dans lesquelles ils figurent.
En raison de l’incapacité juridique dans laquelle sont
placés les mineurs, le droit d’effacement qui leur est reconnu ne peut être
exercé que par le titulaire de l’autorité parentale. Or, il existe de
nombreuses situations dans lesquelles les parents sont responsables de la
diffusion de contenus faisant apparaître leurs enfants et trouvent un intérêt,
notamment financier, à ce que ces contenus restent en ligne.
Aussi, le texte autorise les mineurs à exercer eux-mêmes
leur droit à l’effacement lorsque leur image est diffusée par un service de
plateforme de partage de vidéos, y compris dans les cas où leurs représentants
légaux s’y opposeraient.
La proposition de loi institue une peine de 75 000 euros
d’amende pour les services de plateforme de partage de vidéos qui ne respecteraient
pas leurs obligations légales.
Laisser un commentaire