Image des artistes dans la publicité

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Image des artistes dans la publicité

L’Essentiel : Dans le cadre d’une campagne pour ‘sucrette’, Arielle Dombasle a signé deux contrats avec Laboratoires Galéniques Vernin, lui garantissant 450 000 euros. L’Urssaf a ensuite informé l’annonceur que ces sommes devaient être soumises à cotisations. Selon le code de la sécurité sociale, toutes les rémunérations versées aux artistes, y compris les droits voisins, sont considérées comme des salaires. Les contrats stipulaient que les paiements étaient forfaitaires et non soumis à un aléa économique, ce qui les classait comme des compléments de salaire, devant donc être intégrés dans l’assiette des cotisations.

Affaire Arielle Dombasle

Dans le cadre d’une campagne publicitaire nationale pour son produit édulcorant ‘sucrette’, la société Laboratoires Galéniques Vernin a conclu avec Arielle Dombasle, deux contrats d’engagement, pour le premier, cession de droits voisins de l’artiste interprète d’un spot publicitaire, et pour le second, cession d’un droit à l’image photographiée sur des supports publicitaires divers.

En contrepartie Arielle Dombasle a perçu au total 450 000 euros. Par courrier, l’Urssaf a fait connaître à l’annonceur que la totalité des sommes versées devaient être soumises à cotisations du régime général.

Cotisations et salaires des artistes

Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Les dispositions de l’article L.762-2 du code du travail devenue L7121-8 stipulent que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

De telles sommes constituent des redevances exclues de l’assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste , l’exigence de cet aléa économique, comme une des conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations ,ayant pour corollaire une perception différée des rémunérations et s’opposant à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci.

Or, il ressortait des contrats d’engagement, souscrit par Arielle Dombasle que l’intégralité des sommes prévues était versée forfaitairement à l’artiste au 1er jour d’exploitation du film, en contrepartie d’une cession de droits d’une durée de deux années, et que ces sommes étaient en outre définitivement acquises à l’interprète à « titre de dédit forfaitaire et définitif » si le producteur décidait de renoncer à l’un ou l’autre mode d’exploitation de la campagne. Il en résulte que ces sommes ne dépendaient d’aucun aléa économique tenant au résultat d’exploitation des droits cédés et ne constituaient pas une avance puisqu’elles étaient rentrées définitivement dans le patrimoine de l’interprète sans aucune condition résolutoire et sans clause prévoyant un complément de versement. Il s’agissait donc bien de compléments de salaire devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations de l’annonceur.

Q/R juridiques soulevées :

Quel était l’objet des contrats signés entre Arielle Dombasle et les Laboratoires Galéniques Vernin ?

Les contrats signés entre Arielle Dombasle et les Laboratoires Galéniques Vernin avaient pour objet la cession de droits voisins de l’artiste interprète pour un spot publicitaire, ainsi que la cession d’un droit à l’image photographiée sur divers supports publicitaires.

En contrepartie de ces engagements, Arielle Dombasle a perçu un montant total de 450 000 euros. Ces contrats s’inscrivent dans le cadre d’une campagne publicitaire nationale pour le produit édulcorant ‘sucrette’, ce qui souligne l’importance de l’image de l’artiste dans la promotion du produit.

Quelles sont les implications fiscales des sommes perçues par Arielle Dombasle ?

L’Urssaf a informé l’annonceur que la totalité des sommes versées à Arielle Dombasle devait être soumise à cotisations du régime général. Cela signifie que ces paiements sont considérés comme des rémunérations au sens de la législation sociale.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail, y compris les salaires, les primes et autres avantages, sont soumises à cotisations. Ainsi, les 450 000 euros perçus par Dombasle sont considérés comme des rémunérations et doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations.

Comment la législation distingue-t-elle les rémunérations des artistes ?

La législation française, notamment à travers l’article L.762-2 du code du travail, stipule que la rémunération due à un artiste pour l’exploitation de son interprétation n’est pas considérée comme un salaire si la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour l’exploitation de l’enregistrement.

Cette distinction est importante car elle permet de qualifier certaines sommes comme des redevances, qui peuvent être exclues de l’assiette des cotisations si elles dépendent du produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Cela signifie que si la rémunération est fonction du succès commercial, elle pourrait ne pas être soumise à cotisations.

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une rémunération soit considérée comme une redevance ?

Pour qu’une rémunération soit considérée comme une redevance et donc exclue de l’assiette des cotisations, elle doit être fonction du produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste. Cela implique un aléa économique, c’est-à-dire que le montant perçu doit dépendre des résultats de l’exploitation.

De plus, cette rémunération doit être perçue de manière différée, ce qui signifie qu’elle ne doit pas être versée de manière forfaitaire au moment de la cession des droits. Dans le cas d’Arielle Dombasle, les sommes étaient versées forfaitairement et définitivement, ce qui ne correspond pas à la définition d’une redevance.

Pourquoi les sommes perçues par Arielle Dombasle ne sont-elles pas considérées comme des redevances ?

Les sommes perçues par Arielle Dombasle ne sont pas considérées comme des redevances car elles étaient versées forfaitairement au début de l’exploitation du film, sans dépendre d’un aléa économique. Les contrats stipulaient que ces sommes étaient définitivement acquises à l’artiste, même si le producteur décidait de renoncer à l’exploitation.

Cela signifie que ces paiements ne dépendaient pas des résultats de la campagne publicitaire et ne constituaient pas une avance. Par conséquent, elles doivent être considérées comme des compléments de salaire, soumis à cotisations, et non comme des redevances exonérées.


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