Identité et Maternité : Enjeux de la Reconnaissance Légale

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Identité et Maternité : Enjeux de la Reconnaissance Légale

L’Essentiel : M. [N] [W] a contesté la maternité de Mme [J] [I] [A] [Y] pour établir celle de Mme [K] [R] [F], mère des enfants nés en 2009, 2010 et 2018. Après une procédure judiciaire débutée le 23 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise génétique. Le jugement du 23 janvier 2024 a déclaré irrecevable l’action pour deux enfants, mais recevable pour le troisième. Finalement, le tribunal a statué que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère des enfants, établissant ainsi la maternité de Mme [K] [R] [F], avec modification des actes de naissance.

Contexte Familial

[D], [B] et [Z] [W] sont nés respectivement en 2009, 2010 et 2018 de M. [N] [W] et de Mme [J] [I] [A] [Y]. M. [N] [W] a agi en tant que représentant légal des enfants pour contester la maternité de Mme [J] [I] [A] [Y] et établir celle de Mme [K] [R] [F].

Procédure Judiciaire

M. [N] [W] a assigné Mme [J] [I] [A] [Y] et Mme [K] [R] [F] le 23 mars 2022. Il a révélé que Mme [J] [I] [A] [Y] avait utilisé une fausse identité pour entrer en France. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter les enfants dans cette affaire.

Jugements et Décisions

Le tribunal a révoqué une ordonnance de clôture le 23 mai 2023 et a ordonné une expertise génétique. Le jugement du 23 janvier 2024 a déclaré la compétence du tribunal, a jugé irrecevable l’action concernant deux des enfants, mais recevable pour le troisième. L’expertise a été déposée le 2 mai 2024.

Conclusions des Parties

M. [N] [W] a demandé l’annulation de la maternité de Mme [J] [I] [A] [Y] et l’établissement de celle de Mme [K] [R] [F]. L’administrateur ad hoc a également demandé l’annulation de la filiation de Mme [J] [I] [A] [Y] et l’établissement de la maternité de Mme [K] [R] [F]. Le ministère public a soutenu la recevabilité de l’action.

Décision Finale

Le tribunal a statué que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère des enfants et a établi que Mme [K] [R] [F] est leur mère. Les actes de naissance des enfants seront modifiés en conséquence, sans changement de nom de famille. Mme [K] [R] [F] a été condamnée aux dépens. La décision est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence de la SAS ZANIER à l’audience ?

L’absence de la SAS ZANIER à l’audience a des implications importantes sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond, mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans cette affaire, la SAS ZANIER n’a pas été représentée lors de l’audience du 10 octobre 2024. Cela signifie que le tribunal a pu examiner les demandes de la SCI JR OTHELLO sans entendre les arguments de la SAS ZANIER.

Il est également important de noter que la demande de renvoi formulée par la SAS ZANIER n’a pas été annoncée avant l’audience, ce qui a contribué à son absence. Le tribunal a donc pu considérer que la demande de la SCI JR OTHELLO était suffisamment fondée pour être examinée, même en l’absence de la SAS ZANIER.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire ?

L’article 143 du code de procédure civile stipule que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

Pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 145 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dans le cas présent, la SCI JR OTHELLO a justifié sa demande d’expertise par des éléments probants, tels que le compte rendu du maître d’œuvre et le rapport de diagnostic de la société JPS CONTRÔLE. Ces documents montrent que les allégations de désordres ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, ce qui justifie la demande d’expertise.

Quelles sont les implications de la garantie décennale dans cette affaire ?

La garantie décennale est régie par l’article 1792 du code civil, qui impose aux constructeurs une responsabilité pour les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

Dans cette affaire, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureur de la SAS ZANIER, conteste la mobilisation de la garantie décennale, arguant que les non-conformités et malfaçons alléguées étaient apparentes lors de la réception des travaux.

Cependant, la SCI JR OTHELLO soutient que l’ampleur des désordres est telle qu’elle pourrait engager la responsabilité de la SAS ZANIER et, par conséquent, celle de son assureur. La question de la garantie décennale sera donc déterminée en fonction des conclusions de l’expertise ordonnée par le tribunal.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Pour qu’une provision soit accordée, il faut que la demande soit fondée sur des éléments probants et que l’obligation d’indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans cette affaire, la SCI JR OTHELLO a demandé une provision de 400.000 euros pour financer les travaux réparatoires, mais n’a pas fourni de devis justifiant ce montant.

Le tribunal a donc estimé qu’il existait une contestation sérieuse concernant la demande de provision, notamment en raison du fait que la SCI JR OTHELLO n’avait pas réglé la totalité du chantier, ce qui a conduit la SAS ZANIER à lui adresser une mise en demeure pour le paiement d’une somme de 529.788,81 euros.

Quelles sont les conséquences des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui en mettrait la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En ce qui concerne l’article 700 du même code, il stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’aucune des parties n’était considérée comme succombante au stade de l’expertise, ce qui signifie qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700. Les dépens ont été mis à la charge de la SCI JR OTHELLO, ce qui souligne l’importance de la situation économique de la partie condamnée dans la décision du juge.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 22/03202
N° Portalis DB3R-W-B7G-XMPZ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[N] [U] [W]

C/

[R] [F] SE DISANT [I] [A] [Y], [J] [I] [A] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N], [U] [W]
[Adresse 1] – [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Alain T.G. MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128

DEFENDERESSES

Madame [K] [R] [F] se disant [I] [A] [Y]
[Adresse 1] – [Localité 7]
Défaillante

Madame [J] [I] [A] [Y]
[Adresse 1] – [Localité 7]
Défaillante

AUTRES PARTIES

[D] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10]
[B] [W] , née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10]
[Z] [W], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8]
Ayant toutes trois pour représentant légal Mme [P] [V], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

[D], [B] et [Z] [W] sont respectivement nées les [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10], [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10], et [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8], de M. [N] [W] et de Mme [J] [I] [A] [Y].

Par assignation délivrée le 23 mars 2022, M. [N] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants, a cité Mme [J] [I] [A] [Y] et Mme [K] [R] [F] devant ce tribunal, afin de contester la maternité de la première à l’égard des enfants, et de faire établir celle de la seconde.

Au soutien de ses demandes, il expose avoir fait la connaissance en France, où il résidait depuis de nombreuses années, de Mme [J] [I] [A] [Y], de laquelle il a eu trois enfants. Il ajoute que celle-ci lui a révélé, après la naissance de leur troisième enfant, qu’elle s’appelait en réalité [K] [R] [F], et que, ne disposant pas de titre de séjour l’autorisant à vivre en France, elle était entrée sur le territoire national sous l’identité de Mme [J] [I] [A] [Y], ressortissante française. Elle précisait que cette identité lui avait été communiquée par le réseau du passeur, lequel lui avait indiqué que Mme [J] [I] [A] [Y] était décédée, mais que son décès, survenu à l’étranger, n’avait jamais été transcrit dans les registres de l’état civil français.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc afin de représenter les enfants dans le cadre de la présente procédure.

Mme [J] [I] [A] [Y] et Mme [K] [R] [F], toutes deux citées à étude à la même adresse, n’ont pas constitué avocat.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et invité le demandeur à mettre en cause Mme [J] [I] [A] [Y] de façon régulière.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [N] [W] a fait assigner Mme [J] [I] [A] [Y] devant ce tribunal.

Régulièrement citée à son domicile à [Localité 9], par remise de l’acte à son frère, Mme [J] [I] [A] [Y] n’a pas davantage constitué avocat.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la juridiction compétente, dit la loi française applicable, déclaré irrecevable l’action en contestation de maternité introduite par M. [W] en son nom propre concernant [D] et [B],déclaré recevable l’action en contestation de maternité introduite par M. [W] en son nom propre concernant [Z], déclaré recevable l’action en contestation de maternité introduite par M. [W] en qualité de représentant légal des enfants et reprise par l’administrateur ad hoc,ordonné une expertise génétique avant dire droit au fond.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [N] [W] demande au tribunal de :
juger que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère des enfants [D], [B] et [Z],annuler les reconnaissances effectuées par Mme [J] [I] [A] [Y],dire que Mme [K] [R] [F] est la mère des enfants, dire que les trois enfants se nommeront désormais [R] [F],ordonner mention de la décision en marge des actes de naissance des enfants.
Il conclut, au regard des conclusions de l’expertise, à l’annulation de la filiation établie à l’égard de Mme [J] [I] [A] [Y].
Il soutient ensuite au visa de l’article 311-14 du code civil que les enfants étant de nationalité française, il y a lieu d’appliquer la loi française et qu’il est recevable à agir.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, l’administrateur ad hoc de [D], [B] et [Z] demande au tribunal de :
annuler la filiation de [D], [B] et [Z] à l’égard de Mme [J] [I] [A] [Y],établir la maternité de Mme [K] [R] [F] à l’égard des trois enfants,ordonner mention de la décision en marge des actes de naissance des enfants.
Il fait valoir que les conclusions d’expertise permettent d’écarter la maternité de Mme [J] [I] [A] [Y].
Il conclut, au visa de l’article 311-14 du code civil, à l’application de la loi angolaise à l’action en recherche de maternité sauf en ce qui concerne [D], pour laquelle s’applique la loi française car celle-ci serait française. Il soutient que l’action est recevable au regard du droit angolais, qui autorise l’enfant, représenté par une personne spécialement désignée à cet effet et sans condition de délai à faire établir sa maternité, le cas échéant au moyen d’une expertise. Il conclut donc à l’établissement de la filiation à l’égard de Mme [K] [R] [F] et relève que cela n’emporte pas de conséquence sur le nom de famille des enfants qui portent à ce jour le nom du père.

Par conclusions signifiées par la voie électronique et par acte d’huissier le 30 janvier 2023, le ministère public demandait au tribunal de déclarer l’action recevable et d’ordonner une expertise. Il n’a pas pris de nouvelles conclusions au fond.

Informées de leur droit, [D] et [B] ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas être entendues. [Z] n’a pas été informée de ce droit en raison de son absence de discernement découlant de son jeune âge.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en matière civile, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil,

DIT que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère de [D], [L] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère de [B], [O] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT que Mme [J] [I] [A] [Y] n’est pas la mère de [Z], [T] [W], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),

DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de maternité,

DIT que l’action en recherche de maternité introduite par l’administrateur ad hoc des enfants [D], [B] et [Z] est recevable,

DIT que Mme [K] [R] [F] est la mère de [D], [L] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°66 dressé le 7 janvier 2009 par l’officier d’état civil de la maire de [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT que Mme [K] [R] [F] est la mère de [B], [O] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°2407 dressé le 27 août 2010 par l’officier d’état civil de la maire de [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT que Mme [K] [R] [F] est la mère de [Z], [T] [W], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n°1355 dressé le 22 mai 2018 par l’officier d’état civil de la maire de [Localité 8] (Hauts-de-Seine),

DIT n’y avoir lieu à modification du nom de famille de [D], [L] [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT n’y avoir lieu à modification du nom de famille de [B], [O] [W], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

DIT n’y avoir lieu à modification du nom de famille de [Z], [T] [W], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),

CONDAMNE Mme [K] [R] [F] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

signé le 26 novembre 2024 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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