Identification du directeur de la publication

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Identification du directeur de la publication

L’Essentiel : En l’absence de mention explicite du directeur de publication sur un site internet, ce dernier est considéré comme le représentant légal de la personne morale exploitant le site. Selon l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, le directeur de publication d’un service de communication en ligne est, de droit, le représentant légal ou statutaire de l’entité concernée. Cette obligation vise à garantir la transparence et la responsabilité des contenus diffusés. Dans une affaire récente, le président d’une association a été condamné pour avoir publié un document antisémite sur son site, illustrant les conséquences juridiques de telles infractions.

En l’absence de mention claire du directeur de publication d’un site internet, celui-ci est le représentant légal de la personne morale exploitant le site (le président d’une association comme dans l’affaire soumise).

Article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982

Aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, le représentant statutaire de celle-ci, nonobstant toute indication contraire figurant sur le site internet pour satisfaire prétendument à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Poursuites du procureur de la République

Le procureur de la République a obtenu la condamnation du président d’une association, pour avoir mis en ligne, sur le site internet egaliteetreconciliation.fr, un document se présentant comme la première page d’un journal intitulé « Chutzpah Hebdo ».

Dessins antisémites

La publication comportait en dessous de ce titre principal un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, entouré d’un savon, d’un abat-jour, d’une chaussure et d’une perruque, objets liés à des bulles indiquant « ici », « là » et « et là aussi », en réponse à la question posée par le personnage de Chaplin « Shoah où t’es?« , dessin comportant également un encart où l’on peut lire »historiens déboussolés ».

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Q/R juridiques soulevées :

Qui est le représentant légal d’un site internet en l’absence de mention claire du directeur de publication ?

En l’absence de mention claire du directeur de publication sur un site internet, le représentant légal est la personne morale qui exploite le site. Cela signifie que, dans le cas d’une association, le président de cette association est considéré comme le représentant légal.

Cette règle est établie pour garantir la responsabilité légale des contenus publiés en ligne, permettant ainsi de désigner une personne à contacter en cas de litige ou de problème juridique.

Quel est le contenu de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 ?

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 stipule que le directeur de publication d’un service de communication au public en ligne, fourni par une personne morale, est de droit le représentant légal de cette personne morale.

Dans le cas d’une association, il est également le représentant statutaire. Cette disposition est importante car elle établit une responsabilité claire pour les contenus publiés, même si des indications contraires sont présentes sur le site.

Quelles poursuites ont été engagées par le procureur de la République ?

Le procureur de la République a engagé des poursuites contre le président d’une association pour avoir publié un document sur le site internet egaliteetreconciliation.fr. Ce document se présentait comme la première page d’un journal fictif intitulé « Chutzpah Hebdo ».

Cette action judiciaire souligne l’importance de la responsabilité des dirigeants d’associations et des contenus qu’ils choisissent de diffuser, en particulier lorsque ces contenus peuvent être jugés offensants ou illégaux.

Quel type de dessin était inclus dans la publication litigieuse ?

La publication en question comportait un dessin représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, entouré d’objets tels qu’un savon, un abat-jour, une chaussure et une perruque.

Ce dessin était accompagné de bulles de dialogue indiquant « ici », « là » et « et là aussi », en réponse à la question posée par Chaplin « Shoah où t’es ? ». Ce type de contenu a été jugé problématique en raison de ses connotations antisémites et de son potentiel à inciter à la haine.

Quels liens et ressources sont proposés à la fin du texte ?

À la fin du texte, plusieurs ressources sont proposées, notamment des liens pour télécharger des documents juridiques, poser des questions juridiques avec une garantie de confidentialité, et se mettre en relation avec un avocat ayant traité des affaires similaires.

Ces ressources visent à fournir un soutien juridique aux personnes intéressées par des questions liées à la presse, à la communication en ligne et à l’incitation à la haine, facilitant ainsi l’accès à des informations et à des conseils juridiques pertinents.


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