L’Essentiel : Lors de l’audience sur incident du 12 novembre 2024, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025. Le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] un prêt immobilier de 888 000 euros, modifié à 2,55 % en 2015. Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 27 octobre 2022. Le 30 juin 2023, une hypothèque judiciaire provisoire a été autorisée sur ses parts immobilières. M. [U] conteste cette hypothèque, arguant de son inopposabilité dans le cadre de la procédure collective, et a été invité à saisir la chambre des procédures collectives.
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Débats et AudienceA l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, il a été annoncé aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025. Ordonnance et ProcédureL’ordonnance a été rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. Prêt ImmobilierLe CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] un prêt immobilier de 888 000 euros au taux d’intérêt de 3,95 % pour l’acquisition d’un appartement à [Adresse 1]. M. [U] et Mme [W] ont acquis cet appartement en indivision par acte notarié le 27 septembre 2012. Le taux d’intérêt a été modifié à 2,55 % par avenant le 30 juin 2015. Procédure de Liquidation JudiciaireLe tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [U] le 27 octobre 2022. M. [U] a cessé d’exercer sa profession d’avocat le 6 décembre 2022. Le 5 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance de 577 792,82 euros à la procédure collective. Inscription d’Hypothèque JudiciaireLe 30 juin 2023, le juge de l’exécution a autorisé le CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts de M. [U] concernant le bien immobilier, pour une créance évaluée à 591 000 euros. Assignation et Demandes du Crédit LyonnaisLe CREDIT LYONNAIS a assigné M. [U] et la SELARL FIDES pour faire fixer sa créance à 591 832,80 euros, avec intérêts et frais. Il soutient que, malgré la procédure collective, il a le droit de poursuivre son créancier en raison de la nature de l’activité de M. [U]. Réponse de M. [U]M. [U] a demandé au tribunal de débouter le CREDIT LYONNAIS et d’annuler l’hypothèque judiciaire provisoire, arguant que celle-ci est nulle et inopposable à la procédure collective. Conclusions d’IncidentLe CREDIT LYONNAIS a demandé la déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour la demande de nullité de l’inscription judiciaire provisoire, et a sollicité que M. [U] soit condamné à lui payer des frais. Compétence du TribunalLa contestation de M. [U] concernant l’hypothèque judiciaire provisoire est fondée sur des dispositions du code de commerce. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette contestation, qui relève du tribunal de la procédure collective. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge de la mise en état a invité M. [U] à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris pour contester l’hypothèque judiciaire provisoire. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS ?L’hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire qui permet à un créancier de garantir le paiement de sa créance en inscrivant une hypothèque sur un bien immobilier du débiteur. Selon l’article 2414 du Code civil, « l’hypothèque est un droit réel qui confère à son titulaire un droit de préférence sur le produit de la vente d’un bien immobilier. » Dans le cas présent, le CREDIT LYONNAIS a obtenu une autorisation du juge de l’exécution pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts de M. [U] dans l’appartement qu’il possède, afin de garantir sa créance de 591 000 euros. Cette inscription a été effectuée dans le cadre d’une procédure collective, ce qui soulève des questions sur la validité et l’opposabilité de cette hypothèque, notamment en raison des dispositions des articles L. 622-30 et L. 641-3 du Code de commerce. Quelles sont les conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur les créances antérieures ?L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur le traitement des créances antérieures au jugement d’ouverture. L’article L. 641-3 du Code de commerce stipule que « les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent plus être payées. » Cela signifie que, en principe, les créanciers ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances antérieures à la procédure collective, sauf exceptions prévues par la loi. Cependant, l’article L. 622-7 du même code précise que « le créancier personnel d’un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, bénéficie d’un droit de poursuite. » Ainsi, le CREDIT LYONNAIS, en tant que créancier d’un avocat, peut revendiquer un droit de poursuite sur la résidence principale de M. [U], malgré l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Quelle est la compétence du tribunal en matière de contestation d’une hypothèque judiciaire provisoire ?La compétence pour connaître des contestations relatives à une hypothèque judiciaire provisoire est strictement définie par le Code de commerce. L’article R. 662-3 du Code de commerce établit que « le tribunal de la procédure collective et son juge-commissaire ont compétence exclusive pour connaître des contestations relatives aux mesures conservatoires prises dans le cadre de la procédure collective. » Dans le cas présent, la contestation soulevée par M. [U] concernant l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS doit être portée devant le tribunal de la procédure collective, et non devant le juge de l’exécution. Cela signifie que le juge de la mise en état n’a pas la compétence pour statuer sur cette question, et que M. [U] doit saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris pour faire valoir ses droits. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le contexte de cette affaire, M. [U] a demandé au tribunal de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser 2 000 euros en application de cet article. Cependant, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’appartient pas de prononcer une telle condamnation, en raison de l’équité qui commande de ne pas imposer de frais irrépétibles dans cette situation. Cela souligne l’importance de l’appréciation du juge dans l’application de l’article 700, qui peut varier en fonction des circonstances de chaque affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 14/01/2025
A Me TARDIEU-CONFAVREUX
Me AZOULAY
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIDES, pris en la personne de M. [X] [R], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0277
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
A l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Selon une offre acceptée le 27 juillet 2012, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [U] un prêt immobilier d’un montant total de 888 000 euros au taux d’intérêt contractuel de 3,95 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’une résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte notarié du 27 septembre 2012, M. [U] et Mme [W] ont acquis en indivision, par moitié, la pleine propriété de cet appartement.
Par avenant accepté le 30 juin 2015, le taux d’intérêt du prêt a été fixé à 2,55 %.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [U], qui exerce la profession d’avocat.
M. [U] a cessé d’exercer la profession d’avocat le 6 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance résultant du prêt à la procédure collective, pour un montant total de 577 792,82 euros, à titre chirographaire.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le CREDIT LYONNAIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [U] sur le bien situé [Adresse 1] à Paris 17ème, pour une créance évaluée à la somme de 591 000 euros.
Par deux actes des 20 juillet 2023, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [U] et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], afin que sa créance à l’encontre de M. [U] soit fixée à la somme de 591 832,80 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,55 % sur la somme de 520 611,80 euros à compter du 22 juin 2023, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend par ailleurs que le jugement soit opposable à la liquidation judiciaire de M. [U] et à la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités.
Le CREDIT LYONNAIS fait valoir que, par exception au principe d’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective prévu à l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoie à l’article L. 622-7 du code de commerce, le créancier personnel d’un débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, et dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité personnelle du débiteur, bénéficie d’un droit de poursuite qui n’est pas affecté par la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur prévue à l’article L. 526-1 du code de commerce.
Il en déduit qu’il est fondé à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien constituant la résidence principale, dans les conditions de droit commun, et à obtenir un titre exécutoire constatant l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, pour éviter la caducité de son inscription hypothécaire.
Par conclusions du 24 juin 2024, M. [U] demande au tribunal, à titre principal, de débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes et d’annuler l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS, à titre subsidiaire, de débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes et de dire inopposable à la procédure collective l’hypothèque judiciaire provisoire et, en tous les cas, de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L. 622-30 et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce, il soutient que l’hypothèque inscrite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur est nulle et non avenue et, en tout état de cause, inopposable à la procédure collective.
Par conclusions d’incident du 13 septembre 2024, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qui concerne la demande de nullité de l’inscription judiciaire provisoire, et au profit du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne la demande tendant à l’inopposabilité à la procédure collective de cette inscription hypothécaire. Pour le surplus des demandes, il entend qu’il soit enjoint à M. [U] de conclure au fond. Il sollicite par ailleurs que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par bulletin du 17 septembre 2024, cet incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 12 novembre 2024, les répliques aux conclusions d’incident du 13 septembre 2024 devant intervenir avant le 22 octobre 2024.
M. [U] n’a pas conclu sur cet incident.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [X] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], n’a pas constitué avocat.
La contestation soulevée par M. [U] à l’encontre de l’hypothèque judiciaire provisoire, qu’il la qualifie de nullité ou d’inopposabilité, est fondée sur les dispositions des articles L. 622-30 et L. 641-3, alinéa 1er du code de commerce.
Cette contestation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, seul le tribunal de la procédure collective étant compétent pour connaître d’une telle demande. En effet, l’article R. 662-3 du code de commerce crée au profit du tribunal de la procédure collective et de son juge-commissaire un bloc de compétence exclusive.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le point de savoir si la contestation de cette hypothèque relève de la compétence de la chambre des procédures collectives du présent tribunal, et non du tribunal de commerce comme indiqué par erreur dans les conclusions d’incident, s’agissant d’une procédure collective concernant un avocat, ou bien de la compétence du juge-commissaire.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Invite M. [S] [U] à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris ou le juge-commissaire de sa contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SA CREDIT LYONNAIS, en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025, 9h30, afin que M. [S] [U] conclue au fond, au vu des termes de la présente ordonnance.
La greffière Le juge de la mise en état
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