Houra c/ Huraa : Questions / Réponses juridiques

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Houra c/ Huraa : Questions / Réponses juridiques

La société Houra, spécialisée dans les produits cosmétiques, s’oppose au dépôt de la marque Huraa, invoquant un risque de confusion. Pour évaluer cette similitude, il est essentiel de considérer divers facteurs, tels que la nature et l’utilisation des produits. Houra a prouvé un usage sérieux de sa marque, bien que le volume d’affaires soit faible. L’INPI a reconnu cette opposition, soulignant que les produits en question sont complémentaires. La cour d’appel a confirmé cette décision, rejetant le recours de la société EQ France, qui contestait l’usage de la marque antérieure.. Consulter la source documentaire.

Pourquoi la société Houra s’oppose-t-elle au dépôt de la marque Huraa ?

La société Houra, spécialisée dans les produits cosmétiques, a le droit de s’opposer au dépôt de la marque Huraa en raison du risque de confusion qui pourrait en résulter.

Cette opposition est fondée sur la similarité des produits et services offerts par les deux marques. Houra a enregistré sa marque antérieure, HOURA.FR TOUT VA BIEN, IL Y A HOURA, qui couvre des services de vente au détail de cosmétiques, de parfums, et d’autres produits de beauté.

La société EQ France, qui a déposé la marque Huraa, propose également des produits similaires, ce qui renforce le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Quels facteurs sont pris en compte pour apprécier la similitude entre les produits ?

Pour évaluer la similitude entre les produits, plusieurs facteurs pertinents doivent être considérés. Ces facteurs incluent la nature des produits, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Il est essentiel de se référer aux produits et services tels qu’ils sont désignés dans l’enregistrement de la marque, plutôt qu’à l’usage réel ou supposé qui peut en être fait.

Cette approche permet d’établir un cadre objectif pour déterminer si les produits en question peuvent être perçus comme similaires par le consommateur moyen.

Quel est le critère du chiffre d’affaires dans cette affaire ?

La société Houra a démontré un usage sérieux de sa marque, bien que le volume des affaires attesté soit relativement faible.

Selon la législation, pour qu’une marque antérieure soit considérée comme enregistrée, il est nécessaire de prouver un usage sérieux pour les produits ou services concernés.

Dans ce cas, Houra a fourni des preuves de ventes, y compris des captures d’écran et des factures, qui montrent qu’elle a effectivement utilisé sa marque pour les services qu’elle revendique.

Quelles sont les implications de la procédure d’opposition selon le code de la propriété intellectuelle ?

L’article L712-5-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans peut être rejetée si l’opposant ne peut pas prouver un usage sérieux de sa marque.

Cela signifie que la société Houra doit démontrer que sa marque a été utilisée pour les produits ou services sur lesquels elle fonde son opposition.

Si elle ne peut pas établir cet usage, l’opposition pourrait être considérée comme non fondée, permettant ainsi à la société EQ France d’enregistrer sa marque Huraa.

Quels moyens sont considérés comme irrecevables dans cette affaire ?

Dans cette affaire, il a été rappelé que les moyens visant à contester l’usage de la marque antérieure ne sont pas recevables devant la cour d’appel.

Cela est dû au fait que le recours est considéré comme un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif, limitant ainsi les pouvoirs de la cour.

La cour ne peut statuer que sur les éléments qui ont été préalablement soumis à l’INPI, ce qui signifie que toute contestation sur l’usage de la marque antérieure doit avoir été soumise durant la phase d’instruction.

Comment la cour a-t-elle évalué le risque de confusion entre les marques ?

La cour a évalué le risque de confusion en tenant compte de la similarité des produits et des services, ainsi que de l’impression d’ensemble produite par les marques.

Elle a noté que les deux marques visent des produits similaires et que les éléments distinctifs et dominants des marques sont très proches.

La cour a également pris en compte le fait que le terme « Huraa » évoque l’exclamation « houra », ce qui pourrait induire en erreur le consommateur moyen, renforçant ainsi le risque de confusion.

Quelle a été la décision finale de la cour concernant l’opposition ?

La cour a rejeté le recours formé par la société EQ France contre la décision du directeur de l’INPI, qui avait reconnu l’opposition de la société Houra comme justifiée.

Elle a confirmé que la société Houra avait prouvé un usage sérieux de sa marque antérieure et que les produits et services des deux marques étaient suffisamment similaires pour justifier l’opposition.

Ainsi, la cour a statué en faveur de la société Houra, empêchant l’enregistrement de la marque Huraa par EQ France.


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