Hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

Le 6 janvier 2025, une audience a été convoquée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] concernant Madame [X] [U], hospitalisée sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024. Représentée par son avocat, Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, la patiente était absente. Le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure, justifiée par un certificat médical attestant d’un péril imminent. Le juge a examiné la procédure et, malgré une notification tardive à la commission départementale des soins psychiatriques, a conclu que les conditions étaient remplies, ordonnant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge adaptée.

II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :

1. Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins.

2. Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il est impératif que les deux conditions soient remplies, ce qui a été vérifié dans le cas de Madame [X] [U], où son état de péril imminent a été constaté.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique attribue au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la surveillance des mesures de soins psychiatriques.

Il est stipulé que :

« Le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. »

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, le juge a été saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [X] [U], ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les obligations d’information concernant la commission départementale des soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique impose des obligations d’information au directeur de l’établissement d’accueil.

Il est précisé que :

« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. »

Cela inclut également la transmission d’une copie du certificat médical d’admission et d’autres documents pertinents.

Dans le cas présent, il a été établi que la commission a été informée tardivement, ce qui constitue une irrégularité. Cependant, selon l’article L. 3216-1, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne.

Quels sont les recours possibles pour un patient hospitalisé sous contrainte ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, comme le stipule l’article R. 3211-13, est susceptible d’appel.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’appel.

Ainsi, Madame [X] [U] a la possibilité de contester la décision de maintien de son hospitalisation, ce qui lui a été clairement notifié lors de la procédure.


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