Le 24 décembre 2024, [D] [M] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le 30 décembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire de cette mesure. Le conseil de [D] [M] a contesté l’hospitalisation, évoquant une insuffisance de motivation et l’absence de consentement. Malgré ces arguments, le juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, soulignant que les troubles justifiant cette mesure étaient suffisamment documentés. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une éventuelle levée médicale, pour une durée maximale de six mois.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de l’admission en hospitalisation complète en cas de péril imminent selon l’article L3212-1 du code de la santé publique ?L’article L3212-1 du code de la santé publique précise les conditions d’admission en hospitalisation complète en cas de péril imminent. Il stipule que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsque : 1. Il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du même II. 2. Il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ainsi, la notion de péril imminent est essentielle pour justifier une admission sans consentement. Le certificat médical doit donc attester de l’urgence de la situation, et le directeur doit démontrer l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers. En l’espèce, le certificat médical d’admission a bien constaté un péril imminent, ce qui a permis de justifier l’hospitalisation sous contrainte. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte ?Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins. Cette position est confirmée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation (civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). L’article L3212-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation sans consentement est possible uniquement si les troubles rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Dans le cas présent, les certificats médicaux ont confirmé la persistance des troubles et l’impossibilité pour [D] [M] de consentir aux soins. Le juge a donc validé la décision du directeur de l’établissement, en se basant sur l’évaluation médicale. Quelles sont les implications de l’absence de consentement aux soins dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?L’absence de consentement aux soins est un critère fondamental pour justifier l’hospitalisation sous contrainte, comme le stipule l’article L3212-1 du code de la santé publique. Cet article indique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats. Dans le cas de [D] [M], les certificats médicaux ont clairement établi que son état de santé ne lui permettait pas de consentir valablement aux soins. Les médecins ont observé des troubles du comportement et une anosognosie, ce qui a conduit à la conclusion que l’hospitalisation était nécessaire pour sa sécurité et celle des autres. Ainsi, l’absence de consentement a été un élément déterminant pour la poursuite de l’hospitalisation. Quelles sont les obligations du directeur de l’établissement en matière de recherche de tiers lors de l’admission en péril imminent ?L’article L3212-1 II 2° impose au directeur de l’établissement de justifier l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers lors de l’admission en péril imminent. Il doit mentionner clairement dans le certificat d’admission les raisons pour lesquelles il n’a pas pu obtenir une demande d’un tiers, que ce soit en raison de relations conflictuelles ou du refus du patient de communiquer des coordonnées. Dans le cas présent, le certificat d’admission a bien noté l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, en raison de relations conflictuelles entre [D] [M] et ses proches. De plus, il a été mentionné que le patient refusait de communiquer les coordonnées d’une personne à prévenir. Ainsi, le directeur a rempli ses obligations en matière de recherche de tiers, justifiant le recours à la procédure de péril imminent. Le juge a donc rejeté les arguments du conseil de [D] [M] sur ce point. |
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