L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, Monsieur [P] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Le 3 janvier 2025, une requête a été déposée pour justifier cette hospitalisation. Lors de l’audience, son avocat a demandé la mainlevée, arguant qu’un risque grave pour le patient devait être prouvé. Le certificat médical du Dr [Z] [N] [F] a souligné l’ambivalence du patient et ses idées suicidaires. Finalement, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée, autorisant le maintien de l’hospitalisation pour une durée excédant douze jours.
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Admission en soins psychiatriquesLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 27 décembre 2024, l’admission de Monsieur [P] [C] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 3 janvier 2025, le CENTRE HOSPITALIER [4] a déposé une requête au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. Demande de mainlevéeLors de l’audience publique, Monsieur [P] [C], assisté de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Son conseil a argué que l’hospitalisation avait été demandée par son père et qu’il était nécessaire de prouver un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient pour justifier cette mesure. Justification de l’hospitalisationLe certificat médical du Docteur [Z] [N] [F], daté du 27 décembre 2024, a été présenté comme fondement de l’hospitalisation. Ce certificat souligne l’ambivalence du patient concernant les soins et la prise de traitements, ainsi que le caractère pathologique de ses idées suicidaires récurrentes, justifiant ainsi le recours à une procédure d’exception. État mental et nécessité de soinsL’avis du Dr [H] [S], médecin de l’établissement, a confirmé que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [C] devait se poursuivre, en raison de son alliance thérapeutique aléatoire et de la nécessité de soins immédiats. L’état mental du patient requiert une surveillance médicale constante. Décision finaleLe tribunal a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?L’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3. L’article L. 3212-1 stipule que : « L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental impose une surveillance médicale constante. » Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical, attestant de l’état du patient. De plus, l’article L. 3212-3 précise que : « L’hospitalisation peut être ordonnée à la demande d’un tiers, notamment un parent, lorsque le patient présente un risque grave d’atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui. » Dans le cas de Monsieur [P] [C], l’hospitalisation a été demandée par son père, et le certificat médical du Docteur [Z] [N] [F] a caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, justifiant ainsi la mesure. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation sous contrainte sont également encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L. 3212-4. Cet article stipule que : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. » Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure, comme cela a été le cas pour Monsieur [P] [C], qui était assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie. De plus, l’article L. 3212-5 précise que : « Le patient peut demander la mainlevée de l’hospitalisation à tout moment, et cette demande doit être examinée par le juge. » Dans cette affaire, la demande de mainlevée a été rejetée, car les conditions d’hospitalisation étaient toujours remplies, et le risque pour le patient a été clairement établi par les médecins. Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont prévues par l’article L. 3212-6 du Code de la Santé Publique. Cet article indique que : « Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. » L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la Cour d’appel. Dans le cas de Monsieur [P] [C], il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce qui garantit au patient un recours effectif contre la mesure d’hospitalisation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Concernant :
Monsieur [P] [C]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [C] assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,
Mais attendu que Monsieur [P] [C] a été hospitalisé, dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande de son père et ce conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique et ce, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [Z] [N] [F] exerçant au Centre Hospitalier [4] du 27 décembre 2024 ;
Que par ce certificat médical le Docteur [Z] [N] [F] relève « l’ambivalence du patient dans les soins et dans la nécessité de prise des traitements malgré plusieurs semaines d’explications de prise en charge et des adaptations thérapeutiques …. Il ne semble pas se préoccupé du caractère pathologique des idées suicidaires récurrentes qui ont conduit à cette nouvelle hospitalisation… » ;
Qu’en l’espèce, la caractérisation par le Docteur [Z] [N] [F] du caractère pathologique des idées suicidaires de Monsieur [P] [C], cette dernière a caractérisé et motivé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant le recours à une procédure d’exception ; que la demande de mainlevée sera en conséquence rejetée ;
Attendu, par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [S], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [C] doit se poursuivre nécessairement dans un cadre contraint dès lors que « son alliance thérapeutique reste aléatoire avec une remise en cause régulière des soins et de la prise des traitements » ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [P] [C] le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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