L’Essentiel : Monsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4] suite à une décision de la directrice de l’établissement le 30 mai 2024. Le juge des libertés a statué sur son admission le 10 juin 2024. Le 21 novembre 2024, le directeur a sollicité la poursuite de son hospitalisation, soutenue par des avis médicaux soulignant la nécessité de soins en raison de troubles persistants. Malgré la demande de mainlevée de son avocat, le juge a confirmé la mesure, estimant que l’état de Monsieur [D] [H] requiert une surveillance médicale constante.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, réside à un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4], où il est représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été effectuée par la directrice de l’EPS de [Localité 4], qui était absente lors des procédures. Le ministère public a également été absent, mais a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 30 mai 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de [D] [H] en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure le 10 juin 2024, entraînant une hospitalisation complète de [D] [H] à l’EPS de [Localité 4]. Poursuite de l’hospitalisationLe 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. L’audience a eu lieu le 26 novembre 2024, où Me Magou SOUKOUNA a été entendu. Conditions de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois. État de santé de Monsieur [D] [H]Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement sur la voie publique, avec des propos incohérents et des tentatives de se jeter sous des voitures. Malgré son absence de l’établissement depuis le 7 juin 2024, les avis médicaux mensuels ont souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en raison de la persistance de ses symptômes. Arguments de la défenseLe conseil de [D] [H] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que son absence rendait impossible l’évaluation de son état mental. Il a également souligné l’absence de certificats médicaux probants sur son état de santé, remettant en question la capacité du juge à statuer sur ses droits. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens rendant impossible son consentement aux soins. Il a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que son état nécessite une surveillance médicale constante. La décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec exécution provisoire et dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande de provision formulée par Monsieur [M] ?La demande de provision formulée par Monsieur [M] vise à obtenir une somme de 6000 euros en contrepartie de l’occupation des locaux donnés à bail pour la période comprise entre mai et septembre 2024. Cette demande s’appuie sur le fait que la société JET FLY EVASION a reconnu être débitrice d’une indemnité d’occupation. En effet, par courrier du 9 juillet 2024, la société a effectué un règlement de 43 200 euros, affecté à la période de juillet 2021 à juin 2024. Monsieur [M] souligne que, malgré la reconnaissance de cette dette, aucun paiement n’a été effectué depuis lors pour la période de mai à septembre 2024, ce qui justifie sa demande de provision. Quels articles du code de procédure civile sont applicables à la demande de provision ?La demande de provision est régie par l’article 789 du code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Cet article permet au juge de la mise en état d’accorder une provision si l’existence de l’obligation est claire et non contestée. Il peut également subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie, conformément aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code. Quelles sont les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel du 4 septembre 2024 ?L’arrêt de la cour d’appel du 4 septembre 2024 a eu plusieurs conséquences importantes. Il a condamné la société JET FLY EVASION à verser à Monsieur [M] une somme de 48 000 euros HT à titre de provision sur les indemnités d’occupation dues entre janvier 2021 et avril 2024. Cette décision a établi que la société était redevable d’un montant mensuel de 1200 euros HT, mais a également noté que l’application de la TVA soulevait une contestation sérieuse devant le juge du fond. De plus, la cour a précisé que la société n’avait pas produit d’éléments concernant certains mois, ce qui a conduit à une réduction de la période couverte par le paiement de 43 200 euros. Comment la société JET FLY EVASION justifie-t-elle son refus de payer la provision demandée ?La société JET FLY EVASION justifie son refus de payer la provision demandée en arguant qu’elle a déjà effectué des paiements pour la période antérieure. Elle soutient que le loyer s’élevait à 1200 euros TTC et que des chèques ont été émis pour couvrir les loyers jusqu’à juin 2021. Elle affirme également que Monsieur [M] a cessé de lui délivrer des quittances, bien que les chèques aient été encaissés. De plus, elle mentionne avoir adressé des chèques pour l’année 2022 et 2023, qui n’ont pas été encaissés par Monsieur [M]. Enfin, elle fait valoir qu’un chèque complémentaire de 4800 euros a été envoyé pour couvrir la période de juillet à octobre 2024, ce qui, selon elle, justifie le rejet de la demande de provision. Quelles sont les implications de la décision du juge de la mise en état concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?La décision du juge de la mise en état a des implications significatives concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Dans cette affaire, le juge a condamné la société JET FLY EVASION aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. De plus, le juge a décidé de condamner la société à verser à Monsieur [M] 500 euros au titre de l’article 700, ce qui est une somme destinée à couvrir les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Cette décision souligne la responsabilité de la société dans le cadre de la procédure et son obligation de compenser les frais engagés par Monsieur [M]. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HR4
MINUTE: 24/2327
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [D] [H]
né le 06 Janvier 2001 à
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 30 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [H].
Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 21 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers sur péril imminent le 30 mai 2024, pour troubles du comportement majeurs sur la voie publique avec propos incohérents, tentant de se jeter sous des voitures, angoissé et méfiant à l’examen, présentant un délire polymorphe mystique et messianique, dans le déni des troubles, refusant son hospitalisation ;
Le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 10 juin 2024, prolongé cette mesure, en considération de la persistance des symptomes relevés, en l’absence de Monsieur [H] en fugue du service depuis le 7 juin 2024 ;
Les avis médicaux mensuels successivements émis de juillet à octobre 2024, font tous état de la nécessité d’une réintégration pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet en dépit de la persistance de la fugue, qui rend son état non évaluable ;
Le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, en considération de son absence de l’établissement d’hospitalisation depuis presque six mois, estimant matériellement impossible pour les psychiatres d’évaluer son état mental, faisant état d’une absence de certificats et d’avis motivés probants sur son état de santé, soutenant qu’en conséquence, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de statuer sur le respect des droits de Monsieur [H].
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, Monsieur [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un risque d’atteinte à son intégrité physique. Il a ainsi été hospitalisé, présentant des idées délirantes et un refus d’accès à des soins.
Le certificat médical initial met en exergue les troubles mentaux rendant impossible son consentement, et un état mental imposant une surveillance médicale constante. Les examens médicaux pratiqués dans la période d’observation, faisaient toujours état de la persistance du délire mystique avec éléents mégalomaniaques et messianiques avec totale adhésion, comportement étrange et désorganisé, anosognosie.L’avis motivé avant la précédente audience du juge des libertés et de la détention, soulignait la persistance du discours incohérent et du délire mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire et intuitif, le déni total des troubles, la passivité des traitements ;
Il se déduit de l’ensemble, que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens, rendant actuellement impossible son consentement à des soins, alors que son état le nécessite, ce que confirme sa fugue depuis six moi, laquelle corrobore la persistance du déni des troubles et du refus des soins déjà soulignés ;
Il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, laquelle sera mise en oeuvre en cas de réintégration dans le service.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite ;
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire