Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : Madame [R] [I], hospitalisée depuis le 30 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un péril imminent. Le 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Absente lors de l’audience, elle était représentée par son avocate, Me Caroline VARELA, plaidant pour la nécessité des soins sans contrainte. Le juge a finalement décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant les restrictions comme adaptées et proportionnées à son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Contexte de l’affaire

Madame [R] [I], née le 12 avril 1999 à [Localité 6], est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 30 décembre 2024. Elle fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, décidée par le directeur de l’établissement, en raison d’un péril imminent lié à son état mental.

Procédure judiciaire

Le 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure.

Absence de la patiente et représentation légale

Lors de l’audience, Madame [R] [I] était absente en raison de son état de santé, jugé incompatible avec son audition. Elle était représentée par son avocate, Me Caroline VARELA, qui a plaidé en faveur de sa cliente, affirmant que celle-ci était favorable aux soins et que la contrainte n’était pas nécessaire.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [R] [I] et de la nécessité d’une hospitalisation complète. Le Docteur [O] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir cette mesure de soins.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [I] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les modalités de la procédure d’appel ont été précisées, ainsi que les délais de traitement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut prouver que la personne ne peut pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux, et que son état nécessite des soins urgents.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits de la personne concernée.

Le juge doit également évaluer si les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées, en tenant compte de l’évolution de l’état de santé du patient.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience.

Quelles sont les conséquences de l’appel sur l’exécution de l’ordonnance ?

Selon les articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique, le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles décide de le rendre suspensif à la demande du Procureur de la République.

Cela signifie que, en principe, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention continue de s’appliquer même si un appel est interjeté.

Cependant, si le recours est déclaré suspensif, l’exécution de l’ordonnance sera suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel statue sur le fond.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les implications de l’appel sur la mesure d’hospitalisation en cours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV5B
N° de Minute : 25/66

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[R] [I]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 10 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 10 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier

Devant Nous, Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [R] [I]
née le 12 Avril 1999 à [Localité 6] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [R] [I], née le 12 Avril 1999 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 30 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [R] [I] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] en date du 09 janvier 2025, et représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 janvier 2025, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 06 janvier 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

A l’audience, le conseil d'[R] [I] a fait valoir que sa cliente est favorable aux soins et que la contrainte n’est donc pas nécessaire.

Il convient toutefois, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [I], née le 12 Avril 1999 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [R] [I] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée d’Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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