Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : nécessité et légalité confirmées.

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Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques : nécessité et légalité confirmées.

L’Essentiel : Le 8 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a ordonné l’admission de Monsieur [B] [C] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Une requête a été déposée le 13 janvier, suivie d’avis d’audience. Malgré le refus de Monsieur [B] [C] de se présenter, l’audience s’est tenue avec la représentation de son avocat. Le Dr [U] [M] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, justifiant le maintien de la mesure. Le tribunal a autorisé cette hospitalisation pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification de la décision.

Décision d’hospitalisation

Le 8 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [B] [C] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 13 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], reçue au greffe le 14 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le même jour au patient, à son mandataire spécial, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République.

Refus de se présenter à l’audience

Monsieur [B] [C] a refusé de se présenter à l’audience. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés de l’hôpital, où Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence, a représenté le patient.

Avis médical et justification de l’hospitalisation

Le 13 janvier 2025, le Dr [U] [M], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé indiquant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [C] devait se poursuivre. Cet avis a souligné que l’état mental du patient nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions légales remplies

Il a été constaté que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique étaient toujours remplies, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, laissant les dépens à la charge du Trésor. Il a également été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Notification de l’ordonnance

Le 16 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises à l’avocat de permanence, au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [B] [C], ainsi qu’au mandataire spécial et au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental met en danger sa santé ou celle d’autrui.

Cet article précise que :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne est atteinte de troubles mentaux et que son état nécessite des soins immédiats. »

Il est également mentionné que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical, attestant de la nécessité de soins et de la surveillance médicale constante.

Dans le cas de Monsieur [B] [C], l’avis motivé du Dr [U] [M] a confirmé que son état mental imposait des soins immédiats, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Le Code de la Santé Publique, notamment à travers l’article L. 3211-2-2, garantit certains droits aux patients hospitalisés sans consentement. Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. »

Le patient a le droit d’être assisté par un avocat et de faire appel de la décision d’hospitalisation.

Dans le cas présent, Monsieur [B] [C] a été informé de son droit de contester la mesure, et un avocat de permanence, Maître GIORGI Delphine, a été désigné pour le représenter lors de l’audience.

Quelles sont les modalités de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

L’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique précise les modalités de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement. Il indique que :

« Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Le recours doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la Cour d’appel.

Dans le cas de Monsieur [B] [C], il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce qui lui permet de contester la mesure d’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sans consentement prolongée ?

L’article L. 3212-4 du Code de la Santé Publique aborde les conséquences d’une hospitalisation sans consentement prolongée. Il stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement ne peut excéder une durée de douze jours, sauf décision judiciaire. »

Au-delà de cette durée, une nouvelle évaluation de l’état de santé du patient est nécessaire pour justifier la poursuite de l’hospitalisation.

Dans le cas de Monsieur [B] [C], le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète au-delà de cette durée, en raison de la nécessité de soins psychiatriques, comme l’a confirmé l’avis médical.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00157 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HST
Ordonnance du : 16 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08.01.2025. prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [B] [C]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 4]

Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.01.2025 au patient, au mandataire spécial, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [B] [C] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [C],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [M], médecin de l’établissement, en date du 13.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [C] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/00157 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HST

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence le 16 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [B] [C] le 16 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire spécial le 16 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2025.
Le Greffier,


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