Hospitalisation sous contrainte : Évaluation des mesures d’isolement en psychiatrie

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Hospitalisation sous contrainte : Évaluation des mesures d’isolement en psychiatrie

L’Essentiel : Monsieur [G] [Y], hospitalisé depuis le 27 janvier 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 7], fait l’objet d’une mesure d’isolement en raison d’une désorganisation psychique majeure. Le 30 janvier, le juge des libertés a été saisi pour valider cette mesure, respectant le délai légal de 72 heures. Lors de l’audition, Monsieur [Y] a exprimé son désir de liberté, mais le tribunal a confirmé la légitimité de l’isolement, autorisé jusqu’au 31 janvier. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures, soulignant l’importance de la surveillance judiciaire dans ces situations.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [G] [Y], né le 19 juillet 1984, a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7] depuis le 27 janvier 2025. Il fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, décidée en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Placement en Isolement

Le 27 janvier 2025 à 11 heures 30, un psychiatre a placé Monsieur [Y] en isolement, mesure qui a été constamment renouvelée depuis cette date. La décision de placement a été motivée par une désorganisation psychique majeure et un risque de passage à l’acte, justifiant ainsi la nécessité de prévenir un dommage immédiat pour le patient ou autrui.

Saisine du Juge

Le 30 janvier 2025 à 10 heures 23, le Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement. Cette saisine a été effectuée dans le délai légal de 72 heures, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Audition du Patient

Lors de l’audition, Monsieur [Y] a exprimé son souhait d’être libre et a été représenté par son avocat, Me Raphael MAYET. L’avocat a soulevé des questions concernant la régularité de la saisine, mais le tribunal a confirmé que la décision de placement à l’isolement était conforme aux délais légaux.

Évaluations Médicales

Le registre des mesures d’isolement a montré que des évaluations médicales avaient été réalisées deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre. Ces évaluations ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de l’état de santé du patient.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par l’avocat et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement jusqu’au 31 janvier 2025 à 11 heures 30. Il a également précisé que si la mesure devait être renouvelée après 48 heures, une nouvelle saisine du juge serait nécessaire.

Possibilité d’Appel

La décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la surveillance judiciaire dans les mesures d’isolement en milieu psychiatrique.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’isolement d’un patient en psychiatrie selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles l’isolement et la contention peuvent être appliqués.

I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.

Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II.- À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.

Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin.

Comment se déroule la saisine du juge pour le maintien d’une mesure d’isolement ?

La saisine du juge pour le maintien d’une mesure d’isolement est régie par l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.

Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.

Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.

Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.

Quelles sont les obligations de l’établissement concernant le suivi des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L. 3222-5-1 III du Code de la santé publique impose des obligations strictes à l’établissement concernant le suivi des mesures d’isolement et de contention.

Un registre doit être tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie pour assurer des soins psychiatriques sans consentement.

Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée.

Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement doit également établir annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.

Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00233 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXX
N° de Minute : 25/234

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[G] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 30 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 30 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 30 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 30 janvier 2025

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

régulièrement avisé(e),

– présent(e) téléphoniquement
-représenté(e) par Me Raphael MAYET avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [G] [Y], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 27 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
– sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence.

Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 27 janvier 2025 à 11 heures 30 par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], constamment renouvelé depuis,

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 30 janvier 2025 à 10h23 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient

– d’être représenté par un avocat et – d’être auditionné par le magistrat.

Vu les observations de l’avocat du patient,

Vu l’audition du patient, qui nous indique qu’il souhaitait être libre.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

Sur la forme

En l’espèce, Monsieur [Y] a été placé à l’isolement le 27 janvier 2025 à 11 heures 30.

Le Centre Hospitalier a saisi le juge en date du 30 janvier 2025 à 10 heures 23, soit dans le délai légal des 72 heures.

La saisine du juge est donc régulière.
Sur les conclusions de l’avocat du patient :

Concernant le fait que la mesure d’isolement aurait en réalité débuté un jour plus tôt et que donc la saisine du juge serait tardive, il convient de noter que la décision de placement à l’isolement ayant été mise en place le 27 janvier 2025 à 11 heures 30, et la saisine du juge étant intervenue le 30 janvier 2025 à 10 heures 23, aucun irrégularité n’est relevée.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

L’extrait du registre communiqué au juge des libertés et de la détention atteste du fait que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre.

Dans la décision initiale de placement à l’isolement, prise le 27 janvier 2025 par le Docteur [S], il est noté que le patient présente une désorganisation psychique majeure, avec contact médiocre, et instabilité psychomotrice, et persistance de risque de passage à l’acte.

En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.

En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [Y] est régulière..

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

Rejetons le moyen d’irrégularité,

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [Y] au plus tard jusqu’au 31 janvier 2025 à 11 heures 30 ;

Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du JLD par l’établissement d’accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 3 février 2025 à 11 heures 30 ;

o
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 à 15 heures 15 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à

Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXX

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Maître,

Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 30 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 30 janvier 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 30 janvier 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à

Monsieur [G] [Y]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

N° dossier : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXX

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement

Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 30 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Versailles, le 30 janvier 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [G] [Y]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement

date et heure de remise de l’ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00233 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXXX

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 30 Janvier 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,


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