Hospitalisation sous contrainte : isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation sous contrainte : isolement en psychiatrie – Questions / Réponses juridiques

Le 4 février 2025, une ordonnance relative à une mesure d’hospitalisation sous contrainte a été rendue par un magistrat au tribunal judiciaire de Versailles. Cette décision concerne une patiente, une jeune femme née en 2002, actuellement hospitalisée dans un centre hospitalier. La demande a été formulée par le directeur du centre hospitalier, tandis que la patiente n’était pas représentée lors de l’audience. La procureure de la République était absente. La patiente fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 31 janvier 2025, décidée en urgence par le directeur de l’établissement, en raison d’un risque de dommage immédiat pour elle-même.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sous contrainte d’un patient ?

L’hospitalisation sous contrainte d’un patient est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3212-3 et l’article L. 3222-5-1.

Selon l’article L. 3212-3, l’hospitalisation complète sans consentement peut être ordonnée en cas d’urgence, lorsque la santé du patient ou la sécurité d’autrui est en jeu.

L’article L. 3222-5-1 précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et doivent être décidées par un psychiatre après une évaluation approfondie.

Il est également stipulé que ces mesures doivent faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, et être documentées dans le dossier médical du patient.

Comment se déroule la procédure de maintien d’une mesure d’isolement ?

La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Ce dernier article indique que la mesure d’isolement est initialement prise pour une durée maximale de douze heures. Si nécessaire, elle peut être renouvelée, mais dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, avec deux évaluations obligatoires par période de vingt-quatre heures.

En cas de renouvellement au-delà de ces durées, le directeur de l’établissement doit informer le tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures après la demande de renouvellement. Si les conditions justifiant l’isolement ne sont plus réunies, le juge ordonne la mainlevée de la mesure.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique.

L’article L. 3211-12 stipule que le patient doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la mesure d’hospitalisation.

De plus, l’article L. 3222-5-1 impose que le médecin informe un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention.

Il est également précisé que le patient a le droit de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat, si tel est son souhait, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Quelles sont les obligations de l’établissement de santé concernant l’isolement et la contention ?

L’établissement de santé a plusieurs obligations en matière d’isolement et de contention, comme le stipule l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Il doit tenir un registre des mesures d’isolement et de contention, mentionnant le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure, l’identifiant du patient, son âge, et la durée de la mesure.

Ce registre doit être accessible aux autorités compétentes, telles que la commission départementale des soins psychiatriques et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

L’établissement doit également établir un rapport annuel sur les pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, ainsi que sur les politiques mises en place pour limiter le recours à ces pratiques.

Enfin, il doit assurer une surveillance stricte des patients soumis à ces mesures, tant sur le plan somatique que psychiatrique.


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