Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables et de leur consentement.

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables et de leur consentement.

L’Essentiel : Le 13 novembre 2024, Monsieur [G] [S], âgé de 78 ans, a été hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 3]. Lors de l’audience, il a exprimé un sentiment d’amélioration, tout en ne comprenant pas les raisons de son admission. Il a évoqué des difficultés quotidiennes et un incident avec une arme à feu. Le certificat médical a révélé un deuil pathologique et des velléités suicidaires, justifiant l’hospitalisation. Le médecin a conclu que Monsieur [G] [S] n’était pas en mesure de consentir aux soins, autorisant ainsi son maintien en hospitalisation pour garantir sa sécurité.

Décision d’hospitalisation sous contrainte

Le 13 novembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] a pris la décision d’admettre Monsieur [G] [S] en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers. Monsieur [G] [S], âgé de 78 ans, a été hospitalisé en urgence selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

État du patient et témoignage

Lors de l’audience, Monsieur [G] [S] a exprimé un sentiment d’amélioration psychologique, tout en ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation. Il a mentionné des difficultés à faire ses courses et a évoqué un incident où il a tiré par terre avec une arme à feu, sans pouvoir en expliquer la raison. Il a également exprimé des craintes quant à une dégradation de son état s’il restait hospitalisé.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler. Les avis d’audience ont été correctement adressés aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat.

Évaluation médicale et risques

Le certificat médical initial a révélé un deuil pathologique entraînant des velléités suicidaires. Des troubles tels que la conduite anorexique et des problèmes de sommeil ont été signalés. Le médecin a noté une ambivalence du patient concernant les soins et un risque réel de passage à l’acte auto-agressif, justifiant ainsi l’hospitalisation sous contrainte.

Conclusion de l’audience

Le médecin a confirmé que Monsieur [G] [S] n’était pas en mesure de consentir aux soins, en raison de sa dépression et de ses idées suicidaires. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, afin de stabiliser l’état du patient et de garantir sa sécurité. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] est considérée comme régulière en la forme.

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée dans des cas d’urgence lorsque la santé mentale d’un individu présente un danger pour lui-même ou pour autrui.

Cet article stipule :

« L’hospitalisation complète sans consentement peut être décidée par le directeur d’un établissement de santé, sur avis d’un médecin, lorsque la personne présente un trouble mental rendant impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. »

Dans le cas présent, la procédure a été respectée, et les avis médicaux ont été fournis, confirmant la nécessité de l’hospitalisation.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« La décision d’hospitalisation doit être notifiée à la personne concernée, ainsi qu’à ses proches, dans les meilleurs délais. »

La notification a été effectuée conformément à la législation, ce qui renforce la régularité de la décision.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [S] repose sur plusieurs critères médicaux et légaux.

L’article L3212-1 du Code de la santé publique, déjà mentionné, établit que l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental rendant impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats.

Dans ce cas, le certificat médical initial évoque un deuil pathologique ayant conduit à des velléités suicidaires, ce qui constitue un risque pour l’intégrité du patient.

L’article L3212-3 précise également que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Les certificats médicaux successifs ont confirmé la présence de troubles graves, tels que des idées suicidaires et des comportements auto-agressifs, justifiant ainsi le recours à la procédure d’urgence.

Le médecin a également noté l’incapacité du patient à consentir aux soins, ce qui est un critère essentiel pour l’hospitalisation sous contrainte.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours.

L’article L3212-6 du Code de la santé publique stipule que :

« La personne hospitalisée sans consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [G] [S] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Ce délai est conforme à l’article L3212-7, qui précise que :

« L’appel doit être formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »

Ainsi, le patient a la possibilité de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation, ce qui est une garantie essentielle dans le cadre de la protection des droits des personnes hospitalisées sous contrainte.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01134 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43F

N° Minute : 24/00714

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 13/11/2024, à la demande de [U] [S], tiers demandeur,

Concernant :

Monsieur [G] [S]
né le 12 Octobre 1946 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Monsieur [G] [S]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [U] [S], tiers demandeur,

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :

– Monsieur [G] [S] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [Localité 3], désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 78 ans, a été hospitalisé le 13 novembre 2024 à 15 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience, le patient déclare se sentir quand même mieux psychologiquement mais ne pas comprendre pourquoi il ne rentre pas chez lui alors qu’il avait mis en place le portage des repas. Il explique ses difficultés par le fait que c’était difficile de faire ses courses, il dit ne pas savoir expliquer pourquoi il a tiré par terre. Il dit avoir du mal à supporter l’hospitalisation et pense que s’il reste, son état va se dégrader.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 13 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial un possible deuil pathologique à l’origine de velléités suicidaires par arme à feu. Il décrit des répercussions sur les fonctions instinctuelles (conduite anorexique, troubles du sommeil) et des répercussions cognitives. En mentionnant l’ambivalence constatée quant au soin et au souhait de retourner à son domicile face à un risque réel de passage à l’acte auto-agressif, le médecin a établi de manière circonstanciée le risque d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant le recours à la procédure d’urgence. Les certificats médicaux successifs de 24 et 72 heures confirment ces éléments diagnostics précisant que le patient a déjà pris son arme à feu à son domicile pour tirer dans le plancher, ce qu’il ne sait pas expliquer.

Dans son avis motivé du 20 novembre 2024, le Docteur [P] [X] caractérise une dépression suite au décès de son épouse avec perte de l’élan vital. Elle relève des idées catastrophistes et une minimisation des difficultés au domicile. Il demeure cependant incapable d’expliquer son coup de feu et reste dans le déni des troubles malgré la verbalisation d’idées suicidaires au sein du service. Le médecin précise qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger majeur qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [R] [I] assistée de [H] [T] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,


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