Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en souffrance mentale.

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en souffrance mentale.

L’Essentiel : Monsieur [C] [H], né le 2 février 1996, est hospitalisé à l’EPS de [3] depuis le 9 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Il présente des idées délirantes mystiques et des hallucinations acoustico-verbales, justifiant une hospitalisation complète. Le 14 novembre, le juge des libertés a été saisi pour prolonger cette mesure. Lors de l’audience du 19 novembre, les éléments médicaux ont confirmé la nécessité de soins, entraînant la décision de poursuivre l’hospitalisation, considérée comme essentielle pour la sécurité des personnes et l’ordre public.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [C] [H], né le 2 février 1996, réside à un domicile indéterminé en région parisienne. Il est actuellement hospitalisé à l’EPS de [3] et est représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 9 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H] par arrêté, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète à l’EPS de [3]. Aucun élément du dossier ne fait état d’une mesure de soins antérieure ordonnée selon les articles L. 3213-7 ou 706-135.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 14 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 18 novembre 2024. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Kenza LARBI a été entendue.

Évaluation médicale et motifs de l’hospitalisation

Monsieur [C] [H] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’idées délirantes mystiques et d’hallucinations acoustico-verbales. Les certificats médicaux indiquent un comportement imprévisible, un refus des soins et des signes de sthénie. L’avis motivé du 15 novembre 2024 souligne des risques de passage à l’acte et des hallucinations, avec un déni des troubles de la part de Monsieur [C] [H].

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a constaté que les éléments médicaux justifient la nécessité de soins psychiatriques pour Monsieur [C] [H], compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. En conséquence, il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux.

Il est donc essentiel que le représentant de l’État évalue la situation au regard de ces critères avant de prendre une décision d’admission.

Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention en matière d’hospitalisation complète selon l’article L. 3211-12-1 ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’état de santé du patient et les risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui.

Il est donc crucial que le juge prenne en compte les éléments médicaux et les avis des professionnels de santé pour rendre sa décision.

Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Monsieur [C] [H], plusieurs éléments médicaux ont été rapportés, notamment des idées délirantes mystiques, des hallucinations acoustico-verbales, et un comportement imprévisible.

Le certificat médical des 24 heures a noté un refus des soins et une tension interne, tandis que celui des 72 heures a indiqué un état sthénique et un refus d’entretien.

L’avis motivé a également mentionné une bizarrerie du contact, un risque de passage à l’acte, et un déni des troubles.

Ces éléments sont cruciaux pour établir que les troubles mentaux de Monsieur [C] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation complète.

Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a pour effet d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H].

Cette décision est susceptible d’appel, ce qui signifie que les parties peuvent contester la décision devant une juridiction supérieure.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la mesure d’hospitalisation de continuer à produire ses effets immédiatement, même en cas d’appel.

Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger à la fois le patient et la société dans des situations où des troubles mentaux graves sont en jeu.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJ3
MINUTE: 24/2290

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [H]
né le 2 Février 1996 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.

Le 9 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [H].

Depuis cette date, Monsieur [C] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.

A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [C] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

[C] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’un arrêté préfectoral en date du 09 novembre 2024 alors qu’il présentait des idées délirantes mystiques et des hallucinations acoustico-verbales.

Le certificat médical des 24 heures relève un comportement imprévisible avec une tension interne et un refus des soins ; celui des 72 heures indique qu’il est sthénique et refuse l’entretien

L’avis motivé du 15 novembre 2024 fait état de bizarrerie du contact, une imprévisibilité, un risque de passage à l’acte et de probables hallucinations acoustico-verbales. Il est dans le déni des troubles. Son audition a été jugée contre-indiquée.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [C] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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