L’Essentiel : Monsieur [Y] [X], né le 6 juin 1996, est hospitalisé à l’EPS DE [6] depuis le 9 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Cette décision, fondée sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, fait suite à des troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes. Le 13 novembre, le juge des libertés a été saisi pour prolonger son hospitalisation. Les certificats médicaux révèlent un risque d’hétéro-agressivité et des comportements incohérents. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète le 19 novembre 2024.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [X], né le 6 juin 1996 à [Localité 5], est actuellement hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 9 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète à l’EPS DE [6]. Aucun élément dans le dossier ne montre qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 13 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 18 novembre 2024. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’avocat de Monsieur [Y] [X] a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de la poursuite de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur [Y] [X] a été hospitalisé sous contrainte après une garde à vue pour violences intrafamiliales, en raison d’une décompensation de troubles psychotiques. Évaluation médicale et décision du jugeLes certificats médicaux indiquent un risque d’hétéro-agressivité, des propos incohérents et une agitation psychomotrice majeure. Un avis motivé a souligné des éléments délirants et une tonalité menaçante. En raison de son état, son audition a été jugée incompatible avec son hospitalisation. Les éléments médicaux confirment que Monsieur [Y] [X] nécessite des soins psychiatriques. Ordonnance du jugeLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] après des débats en audience publique. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que les mesures de soins sont prises dans un contexte de dangerosité avérée. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner la situation du patient et s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées. Il est donc essentiel que le représentant de l’État saisisse le juge dans les délais impartis pour garantir le respect des droits du patient tout en tenant compte de la sécurité publique. Quels éléments médicaux peuvent justifier la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?Dans le cas de Monsieur [Y] [X], plusieurs éléments médicaux ont été rapportés, notamment un risque d’hétéro-agressivité très important, des propos incohérents et délirants, ainsi qu’une agitation psychomotrice majeure. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. L’avis médical a également souligné un discours présentant des éléments délirants et une tonalité menaçante, ce qui renforce la nécessité de soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention doit se baser sur ces éléments pour statuer sur la poursuite de la mesure, en tenant compte de la sécurité des personnes et de l’ordre public. Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a une portée significative, car elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet à la défense de contester la mesure si elle le juge nécessaire. De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger à la fois le patient et la société dans des situations où des troubles mentaux compromettent la sécurité. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFV
MINUTE: 24/2287
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [X]
né le 6 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 9 Novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X] .
Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[Y] [X] a été hospitalisé sous contrainte par arrêté du maire puis par arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2024 alors qu’il a été admis aux urgences, suite à une garde à vue pour des faits de violences intrafamilial dans un contexte de décompensation de troubles psychotiques en lien avec une rupture de traitement.
Le certificat des 24 heures relève un risque d’hétéro-agressivité très important, des propos incohérents, délirants persécutifs surtout envers sa sœur. Le certificat des 72 heures indique une agitation psychomotrice majeure.
L’avis motivé du 15 novembre 2024 relève un discours présentant des éléments délirants, une tonalité parfois menaçante, une agitation psychomotrice. Un passage à l’acte hétéro-agressif l’a conduit en chambre d’isolement de sorte que son audition à l’audience a été jugée incompatible avec son état.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Y] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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