Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en situation de crise psychique.

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes en situation de crise psychique.

L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, Monsieur [P] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, conformément au Code de la Santé Publique. Une requête pour la mainlevée de cette hospitalisation a été déposée le 3 janvier 2025. Lors de l’audience, son avocat a soutenu que l’hospitalisation n’était pas justifiée par un risque grave. Cependant, le Conseil a confirmé la nécessité de soins immédiats, citant un certificat médical soulignant l’ambivalence du patient et ses idées suicidaires. Le tribunal a finalement rejeté la demande de mainlevée, autorisant le maintien de l’hospitalisation pour plus de douze jours.

Admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé, le 27 décembre 2024, l’admission de Monsieur [P] [C] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Une requête a été déposée le 3 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et a été reçue au greffe le même jour. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République.

Demande de mainlevée

Lors de l’audience publique, Monsieur [P] [C], assisté de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, arguant que l’hospitalisation avait été demandée par son père sans caractérisation du risque grave d’atteinte à son intégrité.

Justification de l’hospitalisation

Le Conseil a noté que l’hospitalisation avait été effectuée conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique, sur la base d’un certificat médical du Docteur [Z] [N] [F], qui a souligné l’ambivalence du patient concernant ses soins et la gravité de ses idées suicidaires.

État mental et nécessité de soins

L’avis du Dr [H] [S] a confirmé que l’état mental de Monsieur [P] [C] nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a rejeté la demande de mainlevée, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3.

L’article L. 3212-1 stipule que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental impose une surveillance médicale constante. »

Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’état du patient.

De plus, l’article L. 3212-3 précise que :

« L’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée à la demande d’un tiers, notamment un parent, lorsque le patient présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. »

Dans le cas de Monsieur [P] [C], l’hospitalisation a été demandée par son père, et le certificat médical du Docteur [Z] [N] [F] a caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, justifiant ainsi la mesure.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation sous contrainte sont également encadrés par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L. 3212-4.

Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge. »

Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure, comme cela a été le cas pour Monsieur [P] [C], qui était assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie.

De plus, l’article L. 3212-5 précise que :

« Le patient peut demander la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte à tout moment, et cette demande doit être examinée par le juge. »

Dans cette affaire, la demande de mainlevée a été rejetée, car les conditions justifiant l’hospitalisation étaient toujours remplies, notamment en raison de l’état mental du patient et du risque d’atteinte à son intégrité.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a des conséquences importantes pour le patient, tant sur le plan médical que juridique.

Selon l’article L. 3212-6, la décision de maintien doit être motivée et peut être contestée par le patient.

« Le maintien en hospitalisation complète doit être justifié par l’évolution de l’état de santé du patient et la nécessité de soins. »

Dans le cas de Monsieur [P] [C], le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en raison de l’avis médical qui a souligné la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante.

De plus, l’article L. 3212-7 précise que :

« Le patient a le droit d’être informé des raisons de son maintien en hospitalisation et des soins qui lui sont prodigués. »

Ainsi, le patient doit être régulièrement informé de son état de santé et des traitements envisagés, ce qui est essentiel pour garantir ses droits et son bien-être durant l’hospitalisation.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU
Ordonnance du : 07 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 27/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [P] [C]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [P] [C] assisté de Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Monsieur [P] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son client en ce que ce dernier a été hospitalisé à la demande de son père, dans le cadre d’une procédure d’urgence qui nécessite de caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ; que ce défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant à son sens la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client ;

Mais attendu que Monsieur [P] [C] a été hospitalisé, dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande de son père et ce conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique et ce, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [Z] [N] [F] exerçant au Centre Hospitalier [4] du 27 décembre 2024 ;

Que par ce certificat médical le Docteur [Z] [N] [F] relève « l’ambivalence du patient dans les soins et dans la nécessité de prise des traitements malgré plusieurs semaines d’explications de prise en charge et des adaptations thérapeutiques …. Il ne semble pas se préoccupé du caractère pathologique des idées suicidaires récurrentes qui ont conduit à cette nouvelle hospitalisation… » ;

Qu’en l’espèce, la caractérisation par le Docteur [Z] [N] [F] du caractère pathologique des idées suicidaires de Monsieur [P] [C], cette dernière a caractérisé et motivé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient justifiant le recours à une procédure d’exception ; que la demande de mainlevée sera en conséquence rejetée ;

Attendu, par ailleurs, qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [S], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [C] doit se poursuivre nécessairement dans un cadre contraint dès lors que « son alliance thérapeutique reste aléatoire avec une remise en cause régulière des soins et de la prise des traitements » ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00018 – N Portalis DB2H-W-B7J-2GNU

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître JOUANIN Marie-Elodie, avocat de permanence le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [P] [C] le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,


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