Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la réintégration et respect des droits du patient

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la réintégration et respect des droits du patient

L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, le directeur du [2] a décidé d’admettre Monsieur [S] [M] en soins psychiatriques contraints, suite à une demande de [C] [V]. Hospitalisé depuis mai 2023, il a connu une décompensation délirante aiguë. Un certificat médical du 26 décembre a attesté de son impossibilité d’audition en raison d’une fugue. Le tribunal, après examen des éléments, a autorisé le maintien de son hospitalisation sans consentement le 30 décembre 2024, afin d’assurer sa sécurité et celle des tiers, avec un droit d’appel dans les dix jours.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints à la demande de [C] [V] (ATPA) concernant Monsieur [S] [M], né le 25 février 1958 en Italie, qui est actuellement hospitalisé au [2].

Saisine et avis d’audience

Le 27 décembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés à Monsieur [S] [M], à son représentant légal, Mme [C] [V], ainsi qu’au directeur du [2] et au procureur de la République, en prévision d’une éventuelle impossibilité d’audition du patient.

État de santé et impossibilité d’audition

Un certificat médical daté du 26 décembre 2024, rédigé par le Docteur [X] [H], a indiqué que la fugue de Monsieur [S] [M] empêchait son audition. Le procureur de la République a également émis un avis le 27 décembre 2024.

Procédure d’hospitalisation

Monsieur [S] [M] est sous hospitalisation sans consentement depuis mai 2023. Après plusieurs prolongations et évaluations, une réintégration a été demandée le 19 décembre 2024 en raison d’une rupture de traitement et d’une décompensation délirante aiguë.

Évaluation médicale et décision de maintien

Le Docteur [X] [H] a confirmé que le patient était en rupture de soins et qu’il ne se trouvait pas au [2], rendant son audition impossible. Il a été souligné la nécessité d’organiser sa réintégration effective rapidement.

Conclusion et décision judiciaire

Au regard des éléments présentés, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [S] [M], afin de stabiliser son état et de garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [M] a été prise conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’une maladie mentale qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans ce cas, la décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur de l’établissement le 19 décembre 2024, à la suite d’une demande formulée par le tuteur du patient.

La procédure a été respectée, et le Conseil de Monsieur [S] [M] n’a pas soulevé d’observations sur la régularité de la procédure.

Ainsi, la décision administrative est considérée comme régulière en la forme, conformément à l’article L3212-2 du même code, qui stipule que :

« La décision d’hospitalisation doit être motivée et notifiée à la personne concernée ainsi qu’à son représentant légal. »

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par plusieurs critères, notamment l’état de santé du patient et le risque qu’il représente. Selon l’article L3212-3 du Code de la santé publique :

« L’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental rendant impossible son consentement et que son état nécessite des soins. »

Dans le cas de Monsieur [S] [M], il a été constaté qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines et présentait une décompensation délirante aiguë sur un mode paranoïde.

Le certificat médical du 19 décembre 2024 a confirmé que son état nécessitait une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des tiers.

L’avis du médecin a également souligné l’absence du patient lors des rendez-vous programmés, ce qui renforce la nécessité de sa réintégration effective dans un cadre sécurisé.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours. Selon l’article L3212-12 du Code de la santé publique :

« La personne hospitalisée sans consentement peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est précisé que Monsieur [S] [M] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Cette procédure garantit le droit à un recours effectif pour les personnes concernées par des mesures d’hospitalisation sous contrainte, conformément aux principes de protection des droits des patients.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01258 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AT

N° Minute : 24/00797

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 décembre 2024, à la demande de [C] [V] (ATPA)

Concernant :

Monsieur [S] [M]
né le 25 Février 1958 à [Localité 3] (ITALIE)

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [S] [M]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [C] [V] (ATPA) (Tuteur et tiers demandeur),
– M. LE DIRECTEUR DU [2]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

(en cas d’impossibilité d’audition du patient)

Vu le certificat médical du Docteur [X] [H] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [S] [M] fait obstacle à son audition ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

– en l’absence de Monsieur [S] [M] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 56 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 selon la procédure de réintégration.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis mai 2023. A la suite d’une décision autorisant le maintien de la mesure le 25 septembre 2023, cette mesure a été prolongée le 02 octobre 2023 pour une durée d’un mois et a finalement fait l’objet d’un programme de soins par décision du 24 octobre 2023, renouvelé de mois en mois avec contrôle médical mensuel figurant au dossier, outre une évaluation annuelle approfondie par un collège de soignants le 02 mai 2024. Par certificat médical du 19 décembre 2024, la réintégration était sollicitée au motif que le patient était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines et présentait une décompensation délirante aiguë sur un mode paranoïde agité (agressivité et réactions violentes). Il fait ainsi l’objet d’une hospitalisation complète selon la procédure de réintégration depuis le 19 décembre 2024.

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [X] [H] rappelle que le patient est en rupture de soins depuis plusieurs semaines. Il ressort de ce document que [S] [M] ne se trouve en réalité pas au [2] en dépit de la décision de réintégration. De fait, il est indiqué qu’il ne peut être entendu en audience. Le médecin précise que le patient était absent au rendez-vous programmé à l’avance dans le programme de soins et indique qu’il est nécessaire d’organiser sa réintégration effective dans les plus brefs délais.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la décision de réintégration en hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que, lorsqu’elle sera effective, l’état du patient se stabilise, qu’il adhère de nouveau aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient, le greffier
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,

le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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