Hospitalisation sous contrainte : enjeux et droits du patient – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux et droits du patient – Questions / Réponses juridiques

[Z] [O], née le 4 septembre 1995, a été hospitalisée le 18 décembre 2024 pour soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Le 24 décembre, le directeur de l’EPS a saisi le tribunal pour valider cette mesure. L’appel interjeté par [Z] [O] a été jugé recevable, mais les arguments de la défense concernant des irrégularités ont été en grande partie rejetés. Le tribunal a confirmé que le certificat médical justifiait l’hospitalisation, considérant que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient des soins immédiats. L’ordonnance a été maintenue, laissant les dépens à la charge du Trésor public.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [Z] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

En vertu de l’article 901 du Code de procédure civile, l’appel est recevable lorsqu’il est formé dans le délai imparti par la loi. Dans cette affaire, l’appel a été interjeté le 6 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance du 27 décembre 2024.

Ainsi, la recevabilité de l’appel est confirmée.

Sur l’irrégularité tirée de la transmission partielle du dossier

Il est constant que le 18 décembre 2024, la présente juridiction a infirmé l’ordonnance querellée, ordonné la mainlevée de l’hospitalisation de [Z] [O] et différé cette mainlevée de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.

Le fait que ce programme n’ait pas été mis en place résulte uniquement d’une appréciation médicale de la situation de [Z] [O]. En conséquence, l’hôpital a pris une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte, justifiée par un péril imminent.

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que les soins psychiatriques peuvent être ordonnés lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l’état mental impose des soins immédiats.

Ainsi, la procédure examinée par cette juridiction est régulière et le moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité tirée du certificat médical initial

Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats.

Le certificat médical initial du 18 décembre 2024 a été établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, respectant ainsi la condition d’extériorité.

La présence du tampon de l’hôpital [7] sur la décision d’admission ne signifie pas que ces deux entités se confondent. Le moyen sera donc rejeté.

Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la saisine de la CDSP

L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique stipule que le directeur de l’établissement doit transmettre sans délai toute décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

Il est établi que la CDSP a été prévenue tardivement, l’admission ayant eu lieu le 18 décembre 2024 et l’envoi des documents le 24 décembre 2024. Toutefois, selon l’article L. 3216-1, l’irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits de la personne.

En l’espèce, [Z] [O] a été informée de ses droits et a pu saisir la CDSP. Le moyen sera donc rejeté.

Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive de la décision de maintien

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit informée le plus rapidement possible de la décision de maintien.

La décision de maintien a été notifiée à [Z] [O] le 23 décembre 2024, soit avec un certain retard. Cependant, le certificat médical du 21 décembre 2024 atteste que la patiente a été informée de la décision et a pu faire valoir ses observations.

Ainsi, aucun grief n’est caractérisé et le moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification des droits au patient

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que la personne doit être informée de ses droits dès l’admission ou aussitôt que son état le permet.

Contraire à ce qui est soutenu, [Z] [O] a reçu la notification de ses droits le 18 décembre 2024 et a signé l’imprimé correspondant.

Elle a également signé la notification de ses droits du 21 décembre 2024. Aucun grief n’étant caractérisé, le moyen sera rejeté.

Sur l’absence de péril imminent

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que l’admission en soins psychiatriques peut se faire en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

Le certificat médical initial du 18 décembre 2024 indique que [Z] [O] présente un état d’angoisse massive et des troubles délirants, ce qui caractérise un péril imminent.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique exige que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l’état mental impose des soins immédiats.

Les certificats médicaux établissent que [Z] [O] souffre de troubles nécessitant des soins psychiatriques.

Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont justifiées et proportionnées à son état mental. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.


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