Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des droits des patients en santé mentale

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des droits des patients en santé mentale

L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] est le demandeur, tandis que Madame [X] [U], hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO. Placée sous soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024 pour péril imminent, cette mesure a été validée par le magistrat le 6 janvier 2025. Bien que Madame le Procureur ait donné un avis favorable, la patiente était absente lors de l’audience. Le tribunal a confirmé l’hospitalisation complète, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés, et a informé la patiente de son droit d’appel. La décision a été prononcée le 7 janvier 2025.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] est le demandeur, tandis que Madame [X] [U], actuellement hospitalisée au même centre, est la défenderesse, représentée par son avocat Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO. Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles est également partie à l’affaire, bien qu’absente.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [X] [U], née le 24 juin 2003, a été placée sous soins psychiatriques depuis le 27 décembre 2024, en raison d’un péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement. Cette mesure a été prise conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui permet une hospitalisation sans consentement lorsque l’état mental du patient nécessite des soins immédiats.

Procédure judiciaire

Le 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [X] [U] était absente, représentée par son avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Information de la commission départementale des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3211-12-1, le juge des libertés doit systématiquement statuer sur les patients en soins psychiatriques sans consentement. Bien que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée tardivement, il a été établi que cela n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente, qui avait été informée de ses droits et des recours possibles.

Évaluation de la situation de péril imminent

Le certificat médical du 27 décembre 2024 a confirmé que la patiente présentait des signes d’agitation et des comportements agressifs, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation. Les conditions de l’article L. 3212-1 étaient remplies, et le moyen soulevé concernant l’absence de péril imminent a été rejeté.

Information des tiers

Concernant l’obligation d’informer les proches dans les 24 heures suivant l’admission, il a été constaté qu’aucun proche n’avait pu être contacté, la patiente n’ayant pas fourni de coordonnées. Par conséquent, aucun grief n’a été relevé à ce sujet.

Décision finale

Après avoir examiné les certificats médicaux et les avis des médecins, le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés, et la patiente a été informée de son droit d’appel. La décision a été prononcée le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge adaptée.

II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :

1. Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins.

2. Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il est impératif que les deux conditions soient remplies, ce qui a été vérifié dans le cas de Madame [X] [U], où son état de péril imminent a été constaté.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique attribue au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la surveillance des mesures de soins psychiatriques.

Il est stipulé que :

« Le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. »

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, le juge a été saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [X] [U], ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les obligations d’information concernant la commission départementale des soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique impose des obligations d’information au directeur de l’établissement concernant la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

Il est précisé que :

« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. »

Cela inclut également la transmission d’une copie du certificat médical d’admission.

Dans le cas présent, il a été établi que la CDSP a été informée tardivement, ce qui constitue une irrégularité. Cependant, selon l’article L. 3216-1, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne.

Comment se manifeste le droit de recours du patient en matière de soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique précise que le patient a le droit de contester la mesure de soins psychiatriques.

Il est indiqué que :

« La personne sous soins psychiatriques peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la révision de la mesure. »

Dans le cas de Madame [X] [U], il a été notifié à la patiente qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, ce qui respecte son droit à un recours effectif.

Ce droit est essentiel pour garantir que les mesures de soins psychiatriques ne soient pas appliquées de manière arbitraire.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique stipule que :

« L’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. »

Dans le cas de Madame [X] [U], bien que des irrégularités aient été constatées concernant l’information de la CDSP, il a été établi qu’aucun grief n’a été démontré pour la patiente.

Elle a été informée de ses droits et a eu la possibilité de contester la mesure, ce qui signifie que les irrégularités n’ont pas eu d’impact sur ses droits.

Ainsi, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00036 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVV5
N° de Minute :

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6]

c/

[X] [U]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 07 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]] ATM[[[GRAOFF]]]

LE : 07 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 07 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 07 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 07 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [6]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

ATM
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [X] [U], née le 24 Juin 2003 à , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 27 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [X] [U] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Sur le défaut d’information ou le retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques :

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.

L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.

En l’espèce, il est établi que la commission a été prévenue tardivement, le texte prévoyant sans délai.

En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 30 décembre 2024 a été bien été notifiée à la patiente le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP, à l’adresse qui est celle du ressort du TJ de Versailles.

De plus, la patiente a également été informée lors de cette notification qu’elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.

S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour la patiente, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le défaut de caractérisation de la situation de péril imminent

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.

II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…)

2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

En l’espèce, dans le certificat médical initial du 27 décembre 2024, il est établi que la patiente présente une agitation psychomotrice, des comportements auto ou hétéro agressifs.

L’état de péril imminent concernant le patient apparaît ainsi suffisamment constitué.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l’absence d’information des tiers dans un délai de 24 heures en cas de SPI :

En l’espèce, il découle des éléments ommuniqués par l’hopital, et plus particulièrement de la fiche de recherche de tiers, qu’aucun proche n’a pu etre contacté, et que la patiente n’a pas communiqué le nom des tiers qui pourraient être informés de sa situation médicale. En outre, dans la notification des décisions d’admission et de maintien, la patiente ne communique aucune coordoonnée de tiers qui auraient pu être avisés de son hospitalisation. Aucun grief n’est donc relevé pour la patiente.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [D] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 décembre 2024, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 décembre 2024, par le Docteur [O] ;

Dans un avis motivé établi le 03 janvier 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le contact reste médiocre, que la patiente manifeste une tension psychique importante et qu’elle reste intolérante à la frustration. Il existe un risque important de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [U], née le 24 Juin 2003 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [U] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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