Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits des patients.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits des patients.

L’Essentiel : Le 15 septembre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [K] en soins psychiatriques contraints, à la demande de l’UDAF de l’Ain. Actuellement hospitalisé pour un trouble psychotique chronique, il a exprimé le souhait de rester au CPA en attendant une résidence d’accueil. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, son avocat a noté l’absence d’un certificat médical pour décembre, mais n’a pas demandé la levée de la mesure. Le Docteur [Z] [I] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité d’un cadre strict pour éviter une rechute.

Décision d’hospitalisation

Le 15 septembre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [S] [K], à la demande de l’UDAF de l’Ain. Actuellement hospitalisé, Monsieur [K] est né le 7 mars 1972 et a été placé sous cette mesure en raison de son état psychique.

Saisine et audience

Le 7 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à Monsieur [K], son avocat Me Solène THOMASSIN, le directeur du CPA, et le procureur de la République. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, où Monsieur [K] était assisté de son avocat.

État du patient

Monsieur [K], âgé de 52 ans, a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un trouble psychotique chronique. À l’audience, il a exprimé son souhait de rester au CPA en attendant d’intégrer une résidence d’accueil, bien qu’il préfère une hospitalisation libre. Son avocat a noté l’absence d’un certificat médical pour décembre, mais n’a pas demandé la levée de la mesure.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, le certificat médical de décembre 2024 ayant été fourni par l’établissement.

Évaluation psychiatrique

Le Docteur [Z] [I] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K], soulignant des éléments délirants et une désorganisation psychique. Bien que le patient présente un comportement calme, son adhésion aux soins est jugée précaire, nécessitant un cadre strict pour éviter une rechute.

Décision finale

En raison de la gravité des motifs d’hospitalisation, la décision a été prise de maintenir Monsieur [K] en hospitalisation complète. Cette décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [K] a été prise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte peut être ordonnée lorsque la personne souffre d’un trouble mental rendant nécessaire son admission dans un établissement de santé.

Il est précisé que cette décision doit être fondée sur un certificat médical attestant de l’état de santé du patient.

Dans le cas présent, le certificat médical de décembre 2024 a été produit par l’établissement, confirmant ainsi la régularité de la procédure.

De plus, l’article L3212-2 du même code stipule que l’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement, ce qui a été respecté ici.

Ainsi, la procédure est jugée régulière tant sur le plan formel que matériel, permettant de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [K].

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [K] repose sur des critères clairs établis par la législation en matière de santé mentale.

L’article L3213-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou lorsque son état nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en ambulatoire.

Dans le cas de Monsieur [S] [K], le rapport du Docteur [Z] [I] indique qu’il souffre d’un trouble psychotique chronique avec des éléments délirants enkystés.

Ces éléments rendent son discours décousu et sa capacité d’adhésion aux soins précaire, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation.

L’article L3213-2 souligne également que l’hospitalisation doit être maintenue tant que l’état du patient ne permet pas une prise en charge adéquate en dehors de l’établissement.

Ainsi, les motifs de gravité de l’état de Monsieur [S] [K] et son besoin d’un cadre strict pour éviter une rechute sont des éléments déterminants pour le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours, conformément aux dispositions prévues par le Code de la santé publique.

L’article L3213-3 stipule que le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente.

Dans le cas présent, il est mentionné que l’appel peut être interjeté par déclaration écrite motivée au greffe de la cour d’appel de Lyon, ce qui respecte les exigences légales.

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de la procédure d’appel.

Ainsi, le patient dispose d’une voie de recours pour contester la décision, tout en étant conscient que l’hospitalisation se poursuit jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise par la cour d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00020 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GA

N° Minute : 25/00020

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 15 septembre 2023, à la demande de L’UDAF DE L’AIN,

Concernant :

Monsieur [S] [K]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 07 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Monsieur [S] [K]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain
Rep légal : UDAF DE L’AIN (Curateur),
– MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [S] [K] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le 15 septembre 2023 à 18 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l’audience, le patient explique devoir intégrer, début février, une résidence d’accueil. Dans l’attente, il souhaite rester au CPA, même s’il préfèrerait rester en libre.

Son Conseil constate l’absence de certificat médical mensuel pour décembre. Elle ne sollicite néanmoins pas la mainlevée de la mesure, son client ne l’ayant pas mandaté à cette fin.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme, le certificat médical de décembre 2024 ayant été produit à notre demande par l’établissement.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [K], souffrant d’un trouble psychotique chronique, est hospitalisé en raison de l’enkystement de son état délirant. S’il présente un comportement calme, son adhésion aux soins demeure précaire.

Par avis motivé en date du 6 janvier 2025, le Docteur [Z] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un contact étrange, avec des bizarreries dans le discours et la gestuelle. Monsieur [K] présente toujours des éléments délirants enkystés avec une désorganisation psychique rendant son discours décousu et parfois peu cohérent. Il est en attente d’intégrer une résidence d’accueil mais son adhésion aux soins apparaît trop précaire pour pouvoir lever l’hospitalisation sous contrainte dans cette attente. En effet, le patient nécessite manifestement un cadre strict pour éviter une nouvelle rechute.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [P] assistée de [U] [M] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur,
le greffier

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


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