L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé d’admettre Madame [Y] [W] NEE [H] en soins psychiatriques contraints. Hospitalisée pour péril imminent, elle a exprimé son chagrin suite au décès de sa mère et a contesté le risque suicidaire. Malgré son souhait d’être suivie en hôpital de jour, l’évaluation médicale a révélé un état dépressif majeur et des comportements problématiques. Le tribunal a jugé nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète pour stabiliser son état et éviter tout danger. La décision, rendue le 21 novembre 2024, peut faire l’objet d’un appel dans les dix jours.
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Décision d’hospitalisationLe 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Y] [W] NEE [H], née le 21 avril 1952, qui est actuellement hospitalisée au [3]. Cette décision a été suivie d’une saisine le 18 novembre 2024, accompagnée de pièces justificatives. Procédure et audienceLes avis d’audience ont été adressés le 20 novembre 2024 à la patiente, à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur de l’établissement et au procureur de la République. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, où Madame [Y] [W] a été assistée par son avocat. État de santé de la patienteHospitalisée le 11 novembre 2024 en raison d’un péril imminent, la patiente a exprimé lors de l’audience son chagrin suite au décès de sa mère et son ennui durant l’hospitalisation. Bien qu’elle reconnaisse sa dépression, elle conteste l’idée d’un risque suicidaire et souhaite être suivie en hôpital de jour à [Localité 2]. Évaluation médicaleLe certificat médical initial a révélé un état dépressif majeur et un état catatonique, justifiant l’hospitalisation sous contrainte. Des certificats ultérieurs ont montré des symptômes variés, y compris des blessures physiques et des troubles mnésiques, ainsi qu’une angoisse liée au décès de sa mère. Le médecin a noté un comportement problématique à domicile, des signes de dépression et a estimé qu’un risque suicidaire ne pouvait être écarté. Décision de maintien de l’hospitalisationAu regard des éléments médicaux et des risques potentiels pour la santé de la patiente, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été jugé nécessaire. La décision vise à stabiliser l’état de la patiente et à favoriser son adhésion aux soins, en raison du danger persistant en cas de sortie prématurée. Conclusion et voies de recoursLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W] NEE [H]. Il a également été rappelé que la décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La décision d’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [W] NEE [H] est considérée comme régulière en la forme. En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Cet article stipule que : « L’hospitalisation sans consentement peut être décidée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et qu’elle est dans l’impossibilité de consentir à ces soins. » Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée le 11 novembre 2024, suite à un certificat médical initial qui a attesté d’un état dépressif majeur et d’un état catatonique, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation. De plus, l’avis du procureur de la République et les notifications adressées aux parties concernées respectent les exigences procédurales, ce qui renforce la régularité de la décision. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation complète sans consentement ?L’hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y] [W] NEE [H] repose sur plusieurs critères établis par le Code de la santé publique. L’article L3212-2 précise que : « L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans le cas de Madame [Y], le certificat médical initial a révélé un état dépressif majeur, des symptômes de catatonie, ainsi qu’un risque suicidaire potentiel. Les certificats successifs ont également mis en évidence des blessures physiques et des troubles mnésiques, indiquant une mise en danger de la patiente. L’avis du médecin a souligné l’absence de conscience des troubles et la non-adhésion aux soins, ce qui a conduit à la conclusion que le maintien de l’hospitalisation était nécessaire pour la sécurité de la patiente. Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?La patiente, Madame [Y] [W] NEE [H], dispose de droits spécifiques concernant l’appel de la décision d’hospitalisation. Selon l’article L3212-6 du Code de la santé publique, il est stipulé que : « La personne hospitalisée sans consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, il est précisé que : « L’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. » Dans le cas présent, la décision d’hospitalisation a été notifiée le 21 novembre 2024, ce qui signifie que la patiente a jusqu’au 1er décembre 2024 pour faire appel. L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces droits garantissent à la patiente la possibilité de contester la mesure d’hospitalisation et de faire valoir ses arguments devant une juridiction compétente. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01137 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43J
N° Minute : 24/00717
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Madame [Y] [W] NEE [H]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au [3] ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :
– Madame [Y] [W] NEE [H]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :
– Madame [Y] [W] NEE [H] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 72 ans, a été hospitalisée le 11 novembre 2024 à 22 h 10, selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente dit que le décès de sa maman l’a beaucoup remuée et qu’elle ne sent pas forcément mieux aujourd’hui et qu’elle s’embête pendant son hospitalisation. Elle est d’accord avec le fait qu’elle est dépressive mais pas avec la notion de risque suicidaire. Elle voudrait être suivie en hôpital de jour à [Localité 2].
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[Y] [W] née [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 11 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent.
Il résulte du certificat médical initial établi par un médecin des urgences de l’Hôpital privé d’[Localité 2] que la patiente présentait un état dépressif majeur et un état catatonique. Ces éléments, en ce qu’ils pourraient conduire à une mise en danger de la patiente envers elle-même est de nature à caractériser un péril imminent pour sa santé. Les certificats successifs de 24 et 72 heures établissent néanmoins des symptômes différents, des blessures physiques laissant supposer des difficultés au domicile, des troubles mnésiques, une angoisse importante attribuée au décès de sa mère.
Dans son avis motivé en date du 19 novembre 2024, le Docteur [D] [I] rappelle l’hospitalisation dans un contexte de trouble de comportement au domicile (mutisme et opposition). Elle relève des symptômes caractérisant une humeur dépressive et conduisant le médecin à considérer qu’un risque suicidaire ne peut être exclu. Au regard par ailleurs d’un potentiel déclin cognitif sous-jacent, de l’absence de conscience des troubles et de la non-adhésion aux soins, le médecin considère que le maintien de la mesure avec surveillance constante est nécessaire.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère aux soins au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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