Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits individuels.

·

·

Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la santé mentale et des droits individuels.

L’Essentiel : Le 13 octobre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [W] [F] [I] en soins psychiatriques contraints. Cette décision a été validée par le juge des libertés le 18 juillet 2024. Lors de l’audience publique du 2 janvier 2025, le patient a exprimé des progrès et souhaité sortir pour reprendre son travail. Cependant, malgré des signes de stabilisation, il reste anosognosique et nécessite un suivi. Le tribunal a donc décidé de maintenir l’hospitalisation pour garantir son rétablissement, avec notification de la décision le 6 janvier 2025, et possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 13 octobre 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [W] [F] [I], né le 18 septembre 1979 au Maroc. Cette décision a été suivie d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, datée du 18 juillet 2024.

Saisine et avis d’audience

Le 2 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a saisi le tribunal, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, incluant le patient, son avocat Me Christelle RICORDEAU, le directeur du CPA et le procureur de la République.

Audience publique

Lors de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, Monsieur [W] [F] [I] a été assisté par son avocat. Le patient a exprimé que son séjour en Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) avait été bénéfique et qu’il se sentait mieux, souhaitant sortir pour reprendre son travail.

État de santé du patient

Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement et d’une psychose chronique résistante au traitement. Bien qu’il ait montré des signes de stabilisation, il demeure anosognosique et présente des résidus de son délire. Les avis médicaux indiquent qu’il est calme, mais qu’il nécessite encore un suivi.

Décision de maintien de l’hospitalisation

Au regard de la gravité des motifs ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure. L’objectif est de permettre au patient d’adhérer aux soins nécessaires à son rétablissement.

Notification de la décision

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été rendue le 6 janvier 2025. Les parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur du CPA et le procureur de la République, ont été notifiées de cette ordonnance, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme.

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans ce cas, la procédure a été respectée, et aucune observation n’a été formulée à cet égard.

Il est également important de noter que l’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation sans consentement doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin. »

Ainsi, la décision prise le 13 octobre 2023 respecte les exigences légales en matière de procédure d’hospitalisation sous contrainte.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [F] [I] repose sur plusieurs critères liés à son état de santé mentale.

L’article L3213-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux graves, rendant nécessaire une prise en charge médicale. »

Dans le cas présent, Monsieur [W] [F] [I] souffre de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, et sa psychose chronique est résistante au traitement.

L’avis du psychiatre et le certificat mensuel de décembre indiquent que, bien que le patient soit partiellement stabilisé, il demeure anosognosique et présente des résidus de son délire.

L’article L3213-2 précise que « le maintien de l’hospitalisation doit être réévalué régulièrement, en tenant compte de l’évolution de l’état de santé du patient. »

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation est justifiée par la nécessité de garantir la sécurité du patient et celle des autres, tout en lui permettant d’adhérer aux soins nécessaires à son rétablissement.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [I] peut faire l’objet d’un appel.

Conformément à l’article L3213-3 du Code de la santé publique, « le patient ou son représentant légal peut contester la décision d’hospitalisation en introduisant un recours devant la cour d’appel. »

Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de la décision, comme précisé dans la décision rendue le 06 janvier 2025.

Il est important de noter que l’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Cette possibilité de recours garantit le droit du patient à contester les mesures qui le concernent, en assurant un équilibre entre la protection de la santé mentale et les droits individuels.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6EF

N° Minute : 25/00010

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 octobre 2023,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 18 juillet 2024 ;

Concernant :

Monsieur [W] [F] [I]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2] (MAROC)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :

– Monsieur [W] [F] [I]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Curateur ATMP de l’Ain (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [W] [F] [I] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 13 octobre 2022 à20h55 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient explique que son passage en USIP s’est bien passé et lui a été bénéfique. Il considère aller mieux et souhaite sortir pour reprendre le travail.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Me RICORDEAU souligne que son état est décrit comme partiellement stabilisé et s’interroge sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [W] [F] [I] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans le cadre d’une psychose chronique résistante au traitement.
Après une période où il a présenté de francs symptômes psychotiques, le patient a été transféré en USIP le 14/10/2024. Il a réintégré le CPA le 10/12/2024. Il ressort tant du certificat mensuel de décembre que de l’avis motivé du psychiatre que le patient apparaît stabilisé avec des éléments déréels moins prégnants, mais toujours présents. Le patient est calme et de bon contact. Toutefois il demeure anosognosique et présente une perte d’autonomie psychique ainsi que des résidus de son délire enkysté.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon