Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Monsieur [T] [K] en soins psychiatriques contraints, à la demande de l’ATMP DE L’AIN. Déjà hospitalisé, il a exprimé son malaise lors de l’audience publique, évoquant des hallucinations et un besoin de sécurité. Malgré des traitements jugés parfois inefficaces, il a consenti au maintien de la mesure. La procédure a été jugée régulière, et la décision finale, rendue le 30 décembre 2024, a autorisé l’hospitalisation complète sans consentement, en raison de la gravité de son état et des risques encourus.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [3] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Monsieur [T] [K], né le 19 août 1976, à la demande de l’ATMP DE L’AIN. À cette date, Monsieur [T] [K] était déjà hospitalisé au centre.

Saisine et avis d’audience

Le 27 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa requête de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à Monsieur [T] [K], à son avocat Me Kathy BOZONNET, au directeur du centre et au procureur de la République.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Monsieur [T] [K], assisté de son avocat, a exprimé son malaise tant à domicile qu’à l’hôpital de jour, mentionnant un problème lié à « l’antéchrist ». Il a demandé des assurances sur sa sécurité à l’hôpital et a consenti au maintien de la mesure, tout en signalant que son traitement pour l’anxiété et les hallucinations n’était pas toujours efficace.

Régularité de la décision administrative

La procédure a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [T] [K] avait été hospitalisé sans consentement depuis le 6 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers, en raison d’un délire à thématique religieuse et érotomane. Après une période de soins, il a été réintégré le 20 décembre 2024 en raison d’une aggravation de ses symptômes. Le Docteur [U] a décrit un patient calme mais psychiquement instable, avec un discours incohérent et des idées délirantes.

Décision finale

Au regard de la gravité de la situation et des risques pour lui-même et autrui, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte est encadrée par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui ».

Dans le cas de Monsieur [T] [K], la décision d’hospitalisation a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] le 20 décembre 2024, à la suite d’une demande de l’ATMP DE L’AIN.

Cette décision a été précédée d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L3212-2, qui précise que « l’hospitalisation peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département, sur demande d’un tiers, lorsque la situation l’exige ».

La procédure a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observation, ce qui confirme la conformité avec les exigences légales.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?

L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est régie par l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui énonce que « l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque l’état de santé de la personne nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés en dehors d’un établissement de santé ».

Dans le cas de Monsieur [T] [K], plusieurs éléments ont été pris en compte pour justifier le maintien de l’hospitalisation :

1. **Antécédents médicaux** : Monsieur [T] [K] a été hospitalisé sans consentement depuis le 6 novembre 2024, en raison d’un délire à thématique religieuse et érotomane, sans conscience de ses troubles.

2. **Évaluation psychiatrique** : L’avis du Docteur [U] a révélé un patient calme mais psychiquement instable, présentant des symptômes délirants de persécution et un discours incohérent.

3. **Risque pour soi et autrui** : La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été motivée par le danger persistant que représente Monsieur [T] [K] pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

Ainsi, la gravité des motifs de réintégration et l’avis médical ont conduit à autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

Les voies de recours contre la décision d’hospitalisation sont prévues par l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui stipule que « toute personne hospitalisée sans consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention ».

Dans le cas de Monsieur [T] [K], il a été rappelé que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.

Cette déclaration écrite motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, qui précise les modalités de notification et de recours.

Ainsi, Monsieur [T] [K] a la possibilité de faire appel de la décision d’hospitalisation complète, garantissant ainsi son droit à un recours effectif.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01256 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AR

N° Minute : 24/00795

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 20 décembre 2024, à la demande de l’ATMP DE L’AIN

Concernant :

Monsieur [T] [K]
né le 19 Août 1976 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [T] [K]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

– Monsieur [T] [K] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 20 décembre 2024 à 14 h 21 selon la procédure de réintégration.

A l’audience, le patient déclare qu’il se sentait mal chez lui et à l’hôpital de jour. Il précise que le problème c’est « l’antéchrist ». Il demande s’il est en sécurité à l’hôpital. Il est d’accord avec le maintien de la mesure et indique que son traitement sert pour l’anxiété et pour les voix mais que ça ne fonctionne pas tout le temps.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[T] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à compter du 06 novembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, après une période d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État. Il était relevé un délire à thématique religieuse, érotomane, sans conscience des troubles. Un projet d’EAM était alors évoqué. A la suite d’une décision du 14 novembre 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure, [T] [K] a fait l’objet d’un programme de soins début décembre 2024. Il a cependant été réintégré le 20 décembre 2024 à la suite d’une recrudescence de la symptomatologie délirante.

Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le Docteur [U] décrit un patient calme mais instable sur le plan psychique, présentant une humeur basse en lien avec un vécu délirant de persécution. Son discours est qualifié d’incohérent et véhiculant un délire polythématique (religieux, persécution) à mécanismes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la réintégration en hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins nécessaires, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,
le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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