L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, le directeur du [2] a décidé l’admission de Madame [Z] [V] en soins psychiatriques contraints, en raison d’un péril imminent. Lors de l’audience publique, elle a reconnu les motifs de son admission et a accepté de rester hospitalisée pour stabiliser son état. La procédure a été jugée régulière, sans contestation de la part de son avocat. Malgré une légère amélioration de son état, le maintien de l’hospitalisation a été jugé nécessaire en raison de la gravité de sa condition. Le tribunal a confirmé cette mesure le 25 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, le directeur du [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [V], née le 15 juillet 1971, actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapeutique de l’Ain. Cette admission a été motivée par un péril imminent. Saisine et avis d’audienceLe 19 novembre 2024, le directeur du [2] a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 22 novembre 2024 à la patiente, à son avocat Me Jean Marc Bernardin, au directeur du [3] et au procureur de la République. Audience publiqueLors de l’audience publique, Madame [Z] [V] a été assistée par son avocat. Elle a reconnu comprendre les motifs de son admission et a admis ne pas avoir pris son traitement régulièrement. Elle a également exprimé son accord pour rester hospitalisée le temps nécessaire à la stabilisation de son état. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’admission a été jugée régulière en la forme, sans observations de la part du conseil de la patiente concernant la procédure ou le bien-fondé des décisions administratives. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMadame [Z] [V] est hospitalisée sans consentement depuis le 14 novembre 2024, en raison d’un état d’agitation et d’incohérence du discours, évoquant un état maniaque. Les certificats médicaux indiquent une décompensation liée à une rupture de traitement, avec des signes de désorganisation psychique et un refus de traitement, rendant impossible le recueil de son consentement éclairé. État de la patiente et nécessité de maintienLe 21 novembre 2024, le Docteur [D] a noté une amélioration de l’état de la patiente, bien que son adhésion aux soins reste fragile. Compte tenu de la gravité des motifs d’hospitalisation et du danger persistant en cas de sortie prématurée, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été jugé nécessaire. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]. Il a été rappelé que la décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte est encadrée par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Selon cet article : « L’hospitalisation sans consentement peut être décidée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas de Madame [Z] [V], l’hospitalisation a été décidée le 14 novembre 2024, en raison d’un état d’agitation et d’incohérence du discours, ce qui a été qualifié de péril imminent. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission confirment la nécessité de cette mesure, en précisant que la patiente ne pouvait pas donner un consentement éclairé en raison de son état psychique. Ainsi, la procédure suivie est conforme aux exigences légales, et la décision d’hospitalisation est régulière en la forme. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?Les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte sont précisés dans l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui énonce que l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental et qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. Cet article stipule : « L’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins en raison de son état. » Dans le cas de Madame [Z] [V], le certificat médical initial a relevé un état d’agitation et une incohérence du discours, indiquant un état maniaque. De plus, les certificats médicaux successifs ont confirmé la désorganisation psychique et le refus de traitement, rendant impossible le recueil de son consentement éclairé. Ces éléments démontrent que les critères légaux pour l’hospitalisation sous contrainte sont bien remplis, justifiant ainsi la mesure prise. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?Les voies de recours contre la décision d’hospitalisation sont régies par l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui prévoit que toute personne hospitalisée sans consentement peut contester cette décision. Cet article précise : « La personne hospitalisée sans consentement peut, à tout moment, demander la révision de la mesure d’hospitalisation. Elle peut également faire appel de la décision devant la cour d’appel dans un délai de dix jours. » Dans le cas présent, il est mentionné que Madame [Z] [V] a la possibilité d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Cette notification a eu lieu le 25 novembre 2024, ce qui lui permet de contester la mesure si elle le souhaite. Ainsi, les droits de la patiente en matière de recours sont clairement établis par la législation en vigueur. |
ORDONNANCE
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G46Z
N° Minute : 24/00721
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Madame [Z] [V]
née le 15 Juillet 1971 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 novembre 2024 à :
– Madame [Z] [V]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
– Madame [Z] [V] assistée de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 53 ans, a été hospitalisée le 14 novembre 2024 à 20 h 01 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente déclare qu’elle comprend les motifs de son admission. Elle admet qu’elle ne prenait plus son traitement régulièrement. Elle précise avoir accepté l’injection tous les 28 jours et être d’accord pour restée hospitalisée le temps que ça se mette en place.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 14 novembre 2024 selon la procédure de péril imminent.
Il résulte du certificat médical initial établi le 14 novembre 2024 à 20h01 relève que la patiente présentait un état d’agitation avec logorrhée, incohérence du discours évoquant au minimum un état maniaque. Un état maniaque chez une patiente en état d’agitation est à l’évidence de nature à occasionner un risque pour son intégrité et pour sa santé et constitue de ce fait le péril imminent devant être caractérisé pour avoir recours à la procédure.
Les certificats médicaux successifs de 24 et 72 heures développent en précisant que la patiente est connue du secteur pour un trouble psychiatrique d’évolution chronique. En l’occurrence, il apparaît que l’hospitalisation intervient à la suite d’une décompensation dans un contexte de rupture de traitement. Les médecins observent une désorganisation psychique, une perplexité anxieuse et un refus du traitement qui ne rend pas possible le recueil de son consentement éclairé.
Dans son avis motivé du 21 novembre 2024, le Docteur [D] y ajoute que la patiente est plus calme et son discours plus organisé malgré une adhésion aux soins encore fragile rendant pour lui nécessaire la poursuite de la mesure.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente patient se stabilise au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 25 Novembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 25 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour le 25 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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