L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, M. [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de sa mère, en raison de troubles psychiques rendant son consentement impossible. Le directeur de l’établissement a ordonné une hospitalisation complète, confirmée par des certificats médicaux ultérieurs. Le 3 décembre, le tribunal judiciaire a été saisi pour statuer sur cette hospitalisation. Malgré la contestation de M. [C] lors de l’audience du 26 décembre, le tribunal a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, soulignant l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats pour sa sécurité et celle d’autrui.
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Admission en soins psychiatriquesLe 28 novembre 2024, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de sa mère, Mme [H] [G]. Un certificat médical établi par le docteur [N] a confirmé la présence de troubles psychiques chez M. [C], rendant impossible son consentement. Décisions d’hospitalisationLe directeur de l’établissement a décidé le même jour d’une hospitalisation complète en urgence. Des certificats médicaux ultérieurs, établis le 29 novembre et le 1er décembre 2024, ont recommandé de maintenir cette hospitalisation en raison de troubles délirants et d’un déni des problèmes de comportement. Procédure judiciaireLe 3 décembre 2024, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur l’hospitalisation. Le 9 décembre, le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024. Contestation de l’hospitalisationLors de l’audience du 26 décembre 2024, M. [C] a contesté son hospitalisation, affirmant ne pas présenter de troubles et se disant prêt à suivre un traitement. Son avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant qu’il ne représentait plus de risque pour lui-même. Évaluation de la procédureLe tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et la régularité de la procédure. Il a confirmé que les conditions légales pour l’hospitalisation sous contrainte étaient réunies, notamment l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. État de santé de M. [C]Les certificats médicaux ont révélé que M. [C] continuait de présenter des troubles délirants et une ambivalence vis-à-vis de son traitement. Malgré des améliorations, son état mental nécessitait toujours une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle d’autrui. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance d’hospitalisation, considérant que les conditions légales étaient respectées. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il est impératif que le patient ne puisse pas consentir à ses soins en raison de ses troubles mentaux, et que son état nécessite des soins immédiats qui ne peuvent être fournis que dans le cadre d’une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière. En l’espèce, M. [C] a été hospitalisé sous contrainte car ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et nécessitaient des soins immédiats, ce qui a été confirmé par plusieurs certificats médicaux. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?La procédure d’hospitalisation sous contrainte est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique. Selon l’article L. 3212-3, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. » Cette procédure d’urgence permet une admission rapide lorsque la situation le justifie, mais elle doit être suivie par des certificats médicaux supplémentaires dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, afin de confirmer la nécessité de l’hospitalisation. Dans le cas de M. [C], l’hospitalisation a été décidée sur la base d’un certificat médical initial, suivi de certificats médicaux qui ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de son état mental. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » Cela signifie que le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation sous contrainte devant le juge. Toutefois, pour que cette contestation entraîne la mainlevée de la mesure, il doit prouver qu’il y a eu une atteinte à ses droits. Dans le cas de M. [C], il a interjeté appel de l’ordonnance autorisant son hospitalisation, arguant que les conditions légales n’étaient pas réunies. Cependant, le tribunal a confirmé la régularité de la procédure et la nécessité de l’hospitalisation, considérant que les certificats médicaux justifiaient cette mesure. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sous contrainte sur les droits du patient ?L’hospitalisation sous contrainte peut avoir des conséquences significatives sur les droits du patient, notamment en ce qui concerne sa liberté personnelle. L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation ne peut être décidée que si les conditions de consentement et de nécessité de soins sont réunies. En cas d’hospitalisation sous contrainte, le patient peut se voir restreindre sa liberté de mouvement et son droit à la vie privée. Cependant, ces restrictions sont justifiées par la nécessité de protéger le patient et autrui en raison de l’état mental du patient. Dans le cas de M. [C], bien que son hospitalisation ait été contestée, le tribunal a jugé que les conditions justifiant cette mesure étaient réunies, ce qui a permis de maintenir les restrictions sur sa liberté jusqu’à ce que son état s’améliore suffisamment pour envisager une sortie. |
N° 24/254
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPMW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 19 Décembre 2024 par :
M. [W] [C]
né le 17 Février 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [H] [G], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 26 Décembre 2024 et un certificat de situation le 30 Décembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 28 novembre 2024 à 15h50, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, Mme [H] [G].
Le certificat médical du 28 novembre 2024 du docteur [N] a établi la présence de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats chez M. [C], ne permettant pas à ce dernier d’exprimer un consentement.
Par une décision du 28 novembre 2024 du directeur d'[4], M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ‘ 24 heures établi le 29 novembre 2024 à 12h24 par le docteur [E] et le certificat médical des ‘ 72 heures établi le 1er décembre 2024 à 14h45 par le docteur [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète, cette dernière relevant des ‘éléments délirants à thématique de persécution’ toujours présents sans critique possible ainsi qu’un ‘déni et une minimisation des troubles du comportement à tonalité hétéro-agressive’.
Par décision du 1er décembre 2024, le directeur d'[4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 décembre 2024 par le docteur [Z] a décrit des troubles de persécution centrés notamment sur ses voisins qu’il accuse de vouloir lui nuire, d’être jaloux de lui. Elle note que le patient ne critique pas ses troubles et se montre ambivalent vis-à-vis du traitement ; que le discours est encore désorganisé et diffluent et ponctué de coq à l’âne. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] relevait de l’hospitalisation complète le temps de poursuivre les ajustements thérapeutiques, de favoriser une amélioration à la clinique et de mettre en place un projet de soins ambulatoire ultérieur.
Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, le directeur d'[4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance du 9 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes reçu le 19 décembre 2024.
A l’audience du 26 décembre 2024, M. [C] conteste son hospitalisation faite sur la base de constations médicales erronées : il soutient ne pas présenter de troubles lors de son entrée sous contrainte à l’hôpital, indiquant ne plus consommer beaucoup de toxiques, ni boire. Il indique suivre actuellement un traitement sous la forme d’injection, contestant toutefois les doses prescrites, et se disant prêt à le poursuivre en cas de sortie d’hospitalisation.
Son avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte motifs pris de ce que les conditions posées par l’article L3212-3 du code de la santé publique ne sont pas réunies dans le cas d’espèce, M. [C] ne présentant aucun risque pour lui-même.
Par ailleurs, elle fait état de ce que M. [C] est à ce jour posé, il prend bien son traitement et a été autorisé à sortir de l’hôpital à plusieurs reprises, et notamment le jour de Noël de sorte que l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît plus adaptée, ni nécessaire et proportionnées à son état mental actuel.
Le directeur d'[4] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel par des réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
– Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 du dit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [C] a formé le 9 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 9 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
– Sur la régularité de la procédure
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure est contestée par M. [C].
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ‘ une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du même code dispose encore que ‘ la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 du dit code prévoit qu’ ‘ en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M. [C] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [G], sa mère, est fondée sur un certificat médical du docteur [N], médecin à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord de [Localité 3], du 28 novembre 2024 décrivant les troubles suivants :
M. [C] présente toujours une conviction délirante de persécution à l’encontre notamment de certains de ses voisins. Il interprète ainsi des événements usuels comme une conséquence de malveillance à son encontre. Il reste ainsi très interprétatif et intuitif avec un risque notable de passage à l’acte. Il reste opposé à son hospitalisation et agnostique de son état. Il refuse les traitements per os et l’ajustement thérapeutique nécessaire. Dans ces conditions cliniques, M. [C] doit rester hospitalisé en STDU en hospitalisation complète.
Il en résulte que :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou d’une surveillance médicale régulière sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Compte tenu de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de M. [C], ce dernier nécessite une admission au CH de [Localité 3] en soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat des ‘ 24 heures établi le 29 novembre 2024 à 12h24 par le docteur [E] fait état des éléments cliniques suivants :
Patient hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et suite à des troubles à l’ordre public. Levée de la mesure suite à audience du JLD hier. Nouvelle mesure remise par la suite compte tenu de l’indication persistante à un maintien en hospitalisation compte tenu de la dangerosité psychiatrique potentielle du patient.
En entretien ce jour, déni de tout trouble, minimisation de son hétéro-agressivité sur l’extérieur ‘j’ai juste crevé un pneu’, explique que cet acte était un moindre; il évoque des violences physiques réciproques lors de l’altercation avec son voisin. Vécu délirant de persécution et mégalomaniaque non critiqué, justifie ses actes par la jalousie dont il fait l’objet de son voisin ‘quand je dis quelque chose j’ai tout le temps raison, je parle trop bien et juste, je chante trop bien’. A pour projet de faire de la musculation à la sorte ‘s’il est violent je pourrai riposter’ ‘si je veux je le règle direct ‘ attestant d’un risque hétéro-agressif persistant;
Critique la remise en place d’une mesure ‘loufoque’ mettant en avant qu’il accepte de rester hospitalisé, tout en remettant en question l’indication à la poursuivre ‘je vais bien’ attestant d’une ambivalence et de troubles du jugement ne permettant pas d’envisager des soins libres.
Les soins doivent être maintenus sur le mode de l’hospitalisation complète pour protection et poursuite de l’ajustement du traitement.
Le certificat médical des ‘ 72 heures a été établi le 1er décembre 2024 à 14h45 par le docteur [J] dans les termes suivants :
Calme posé, présentation correcte, discrètement désorganisé, euthymique ; contact correct, présent et accessible à l’échange. Discours reste néanmoins un peu flou et hermétique, relâchement des processus associatifs. Cours de la pensée reste parfois difficile à suivre. Eléments délirants à thématique de persécution restent présents, sans critique possible. Déni et minimisation des troubles du comportements à tonalité hétéro-agressive à l’origine de l’hospitalisation; Anosognosie. Rationalisme morbide.
Au vu de ces éléments cliniques, les soins psychiatriques sans consentement de M. [C] doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ainsi, il ressort du certificat médical du docteur [N], médecin à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord de [Localité 3], du 28 novembre 2024 sur la base duquel l’hospitalisation sous contrainte a été faite, que M. [C] présentait des éléments délirants à thématique de persécution, doublées de troubles du comportement à tonalité hétéro-agressive, sans critique possible, étant au contraire dans le déni de ses troubles et restant dans un registre très interprétatif et intuitif avec un risque notable de passage à l’acte. Il se déduit de ces éléments cliniques une dangerosité psychiatrique pour lui-même et pou autrui. Les conditions posées par l’article L.3212-3 du code de la santé publique étaient donc parfaitement réunies de sorte que la procédure est régulière.
– Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 26 décembre 2024 que M. [C] présente toujours un vécu délirant de persécution en lien avec des interprétations et des intuitions aberrantes ; qu’il demeure anosognosique et ne critique pas les troubles ; qu’il se montre ambivalent vis-à-vis des thérapeutiques nécessaires ; que par ailleurs il banalise ses consommations de toxiques (alcool et cannabis).
Aux termes du certificat de situation du 30 décembre 2024, il ressort :
– que M. [C], sorti d’hospitalisation du 14 octobre 2024 après un séjour de deux mois et demi, a été ré hospitalisé le 20 novembre 2024 dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement avec troubles à l’ordre public, ayant menacé à plusieurs reprises son voisin et lui ayant volontairement crevé les pneumatiques de sa voiture ;
– qu’il est posé et critique partiellement les faits, tout en restant anosognosique de ses symptômes délirants de persécution envers ses voisins ;
– qu’il banalise ses consommations de toxiques (alcool et cannabis) ;
– qu’il présente encore par moments un vécu délirant de persécution en lien avec des interprétations et des intuitions aberrantes avec des rires immotivés.
Les propos de M. [C] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. S’il indique par ailleurs adhérer aux soins actuellement prodigués, sa remise en cause des doses prescrites, ainsi que le déni de ses troubles font planer un doute sérieux quant à sa capacité à poursuivre ce traitement pourtant indispensable.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité et à celle d’autrui.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, malgré une amélioration, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, étant rappelé que le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Nous, Sylvie Alavoine, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] en son appel ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Décembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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