L’Essentiel : Monsieur [F] [P], né le 15 avril 1967, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 27 décembre 2024, suite à une décision d’urgence du Directeur de l’établissement. Le 30 décembre, une procédure judiciaire a été engagée pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le Procureur a soutenu la poursuite de l’hospitalisation, malgré son absence. Les évaluations médicales ont révélé des troubles mentaux graves, justifiant une hospitalisation complète. Bien que Monsieur [F] [P] ait exprimé le souhait d’intégrer une maison de repos, son état nécessite une surveillance constante, rendant impossible son consentement à une sortie.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [F] [P], né le 15 avril 1967, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 27 décembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état mental du patient. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. L’audience publique s’est tenue le 7 janvier 2025, où Monsieur [F] [P] était présent, assisté par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience. Évaluation médicaleL’hospitalisation de Monsieur [F] [P] a été justifiée par un certificat médical du Docteur [O] [L], qui a noté des idées délirantes, des troubles du comportement et un refus de soins. Un second certificat du Docteur [K] [M] a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète, soulignant la persistance des troubles mentaux et l’absence de conscience de ceux-ci de la part du patient. État actuel du patientLors de l’audience, Monsieur [F] [P] a exprimé son désir d’intégrer une maison de repos, mais son discours est resté décousu, et les signes de persécution demeurent présents. Les éléments médicaux indiquent que son état nécessite une surveillance médicale constante, rendant impossible son consentement à une sortie. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [P] sont remplies et doivent se poursuivre. La mesure d’hospitalisation complète a été ordonnée, et le patient a été informé de son droit d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés. Dans le cas de Monsieur [F] [P], il a été constaté que ses troubles mentaux, tels que décrits dans les certificats médicaux, rendent effectivement impossible son consentement. En effet, le certificat médical du Docteur [O] [L] mentionne des « idées délirantes » et un « refus de soins », ce qui justifie l’hospitalisation sans consentement. Comment se déroule la procédure de contrôle de l’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est régie par les articles R.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique. L’article R.3211-12 stipule que le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient. Cette saisine doit être accompagnée d’un dossier médical justifiant la nécessité de l’hospitalisation. Dans le cas présent, Monsieur le Directeur de l’Etablissement a saisi le tribunal le 30 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal. L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025, permettant au patient d’être entendu et d’être assisté par un avocat, conformément aux droits garantis par la loi. Quels sont les droits du patient lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation ?Lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation, le patient a plusieurs droits, notamment celui d’être entendu et d’être assisté par un avocat, comme le prévoit l’article L.3212-4 du Code de la Santé Publique. Cet article précise que le patient doit être informé de son droit à l’assistance d’un avocat et que cette assistance doit être gratuite si le patient ne peut pas en supporter le coût. Dans le cas de Monsieur [F] [P], il a été assisté par Me Victoria MORGANTE, avocat commis d’office, ce qui garantit le respect de ses droits. De plus, le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation, ce qui lui permet de faire valoir ses arguments devant le tribunal. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique. Tout d’abord, elle implique que le patient, dans ce cas Monsieur [F] [P], continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante, comme le stipule l’article L.3212-1. Cette mesure est justifiée par l’état de santé du patient, qui nécessite une prise en charge médicale continue. Sur le plan juridique, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, comme le prévoit l’article R.3211-14. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République, ce qui signifie que l’hospitalisation se poursuivra jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise. Ainsi, la protection des droits du patient est assurée tout en garantissant la continuité des soins nécessaires à sa santé mentale. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 6], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Monsieur [F] [P]
né le 15 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 27 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers
Vu la saisine en date du 30 décembre 2024, reçue au greffe le 3 janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 6] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [F] [P], dûment avisé, assisté par Me Victoria MORGANTE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [L] en date du 27 décembre 2024 faisant état de “ Idées délirantes depuis plusieurs mois, à mécanisme interprétatif. et hallucinatoire, et thématique de persécution et de jalousie. Troubles du comportement en conséquente et mises en danger de lui-même. Aucune conscience de ses troubles et refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [F] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [M] en date du 30 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 janvier 2025 le docteur [K] [M] indique: “ Patient hospitalisé sur certificat du Docteur [J] [N], Urgences C.H. [Localité 3] pour: «Idées délirantes depuis plusieurs mois, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, et thématique de persécution et de jalousie. Troubles du comportement en conséquente et mises en danger de lui-même. Aucune conscience de ses troubles et refus de soins”. Ce jour le patient reste agréable dans son contact et calme dans son comportement avec un discours toujours centré sur la conviction d’agissements contre lui de la personne avec qui il vivait et qu’il nomme son “ex compagne”. Le discours reste in?ltré d’un vécu de persécution plus ancien incluant le voisinage d’un logement antérieur qui l°aurait déjà amené à déménager. Il a par ailleurs entrepris de résilier son bail sans avoir de logement par la suite. Ce jour il est transféré sur son unité de secteur ce qui permettra de l’accompagner dans des démarches sociales et de mieux comprendre la réalité de ce vécu de persécution qui parait contemporain d’une longue insomnie et d’un traitement de son hépatite qui peut entrainer une décompensation psychiatrique. Il demande déjà une sortie qui parait précipitée comte tenu de ce vécu de persécution et de sa vulnérabilité actuelle ce qui lui est indiqué.En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [P] s’est exprimé ; son discours demeure décousu et le délire de persécution toujours présent ; le projet de sortie est inexistant pour le moment, Monsieur [P] indiquant vouloir intégrer une maison de repos et de convalescence.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Janvier 2025
Le Greffier
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