L’Essentiel : Madame [T] [G], hospitalisée sans consentement depuis le 20 décembre 2024, a vu son admission décidée en urgence en raison de son état de santé mentale. Le 26 décembre, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de cette mesure. Lors de l’audience du 31 décembre, la patiente, assistée d’un avocat, a contesté son hospitalisation. Cependant, les certificats médicaux ont confirmé la gravité de son état, justifiant la poursuite de l’hospitalisation. Le tribunal a statué que les conditions légales étaient remplies et a ordonné la continuation de la mesure, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [T] [G], née le 2 novembre 1992, a été hospitalisée sans son consentement au CH [4] depuis le 20 décembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente. Procédure judiciaireLe 26 décembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 31 décembre 2024, où Madame [T] [G] était présente, assistée par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne. Un certificat médical du 20 décembre 2024 a décrit l’état de Madame [T] [G] comme étant gravement altéré par un trouble bipolaire et une consommation de cannabis, nécessitant une protection immédiate. Un second certificat du 23 décembre a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. État de la patienteLors de l’audience, Madame [T] [G] a exprimé son mécontentement concernant son hospitalisation, affirmant qu’elle ne voyait aucun intérêt à y rester et souhaitant vendre sa maison. Cependant, les médecins ont noté que ses troubles mentaux étaient persistants et rendaient son consentement impossible, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies depuis l’admission de Madame [T] [G] et demeuraient valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Dans le cas de Madame [T] [G], il a été établi par des certificats médicaux que son état de santé mentale était tel qu’il rendait impossible son consentement. Les médecins ont constaté une dégradation clinique de son trouble bipolaire, aggravée par des comportements à risque, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un appel. Selon les dispositions applicables, notamment l’article L.3212-6 du Code de la Santé publique, la personne concernée ou son représentant légal peut contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention. L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse de suspension est formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Ainsi, dans le cas de Madame [T] [G], elle a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation, mais cela ne suspend pas son hospitalisation actuelle. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la Santé publique. L’article L.3212-4 stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. De plus, l’article L.3212-5 précise que la personne a le droit d’être assistée par un avocat lors de la procédure de contrôle de l’hospitalisation. Dans le cas de Madame [T] [G], il a été noté qu’elle était assistée par un avocat commis d’office lors de l’audience, ce qui garantit qu’elle a accès à une représentation légale pour défendre ses droits. Quelles sont les implications de la décision d’hospitalisation complète sur la vie de la patiente ?La décision d’hospitalisation complète a des implications significatives sur la vie de la patiente. Elle implique une surveillance médicale constante, ce qui peut restreindre sa liberté personnelle et son autonomie. Selon l’article L.3212-1, cette mesure est justifiée par la nécessité de soins immédiats en raison de l’état de santé mentale de la patiente. Cela signifie que, tant que les conditions de son hospitalisation sont remplies, Madame [T] [G] ne pourra pas quitter l’établissement sans l’accord des médecins, ce qui peut avoir des conséquences sur sa vie quotidienne et ses projets personnels. En conclusion, l’hospitalisation complète est une mesure de protection qui vise à garantir la sécurité de la patiente et des autres, mais elle doit être régulièrement réévaluée pour s’assurer qu’elle reste justifiée. |
DOSSIER N° : N° RG 24/01031 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Madame [T] [G]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CH [4] depuis le 20 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 26 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ADPMG, tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du MAS CAREIRON à [Localité 7] à laquelle a comparu la patiente, Madame [T] [G] , dûment avisée, assistée par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [U] en date du 20 décembre 2024 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants :Dégradation clinique du trouble bipolaire majoré par la consommation reconnue de cannabis. Ce jour patiente stenique, refusant la prise de son traitement et annonçant son départ immédiat. Elle s’est gravement mise en danger lors de sa permission de weekend end dernier, errant dans les rues de [Localité 5] et ayant accepté une rencontre fortuite avec relations sexuelle; ce jour elle reste inaccessible à des conseils de modération, revendique sa liberté et se montre très instable émotionnellement alternant pleurs, cris et colère. Le trouble thymique est ampli?é par son syndrome frontal et nécessite une protection immédiate par l’instauration d’une hospitalisation sous contrainte” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [T] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] en date du 23 décembre 2024,
Aux termes de l’avis motivé du [M] [L] en date du 24 décembre 2024, ce médecin indique : “A échéance de l’avis motivé, la patiente présente un état thymique labile avec un comportement et des fonctions instinctuelles désorganisés. Cet état est aggravé par des conduites addictives sans volonté de sevrage de la part de la patiente. Par ailleurs, on constate une mécomiaissance du caractère pathologique des troubles avec une inscription ambivalente dans les soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [T] [G] s’est exprimée. Madame se sent à l’écart et ne voit aucun intérêt à sa présence en hospitalisation. Madame indique en avoir assez que l’on dirige sa vie et souhaite vendre sa maison.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 7] le 31 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Décembre 2024
Le Greffier
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