Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a été admis en soins psychiatriques contraints à la demande de Madame [N] [B]. Agé de 27 ans, il a exprimé son incompréhension face à cette décision, tout en reconnaissant avoir arrêté son traitement. Bien qu’il ait admis souffrir d’un trouble psychiatrique, il a nié consommer des stupéfiants, sauf du CBD. La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière, et le certificat médical a révélé des comportements hétéro-agressifs et des idées délirantes. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation pour stabiliser son état et garantir la sécurité de tous.

Décision d’hospitalisation

Le 12 novembre 2024, le directeur de l’établissement [3] a pris la décision d’admettre Monsieur [U] [B] en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers, Madame [N] [B]. Cette admission a été effectuée en urgence, en raison de l’état de santé du patient.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [U] [B], âgé de 27 ans, a été hospitalisé sous contrainte. Lors de l’audience, il a exprimé son incompréhension quant à son hospitalisation, tout en reconnaissant avoir arrêté son traitement en raison de son malaise. Il a finalement admis souffrir d’un trouble psychiatrique et a constaté une amélioration de son état grâce au traitement reçu. Il a nié consommer des stupéfiants, à l’exception du CBD, et a exprimé son accord pour continuer le traitement, tout en évoquant des problèmes de harcèlement de la part de ses voisins.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière tant sur le plan formel que sur le fond. L’absence d’observations de la part de l’avocat du patient a été notée, confirmant ainsi la conformité de la démarche administrative.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Le certificat médical initial a révélé que Monsieur [U] [B] souffre d’un trouble psychiatrique chronique, avec des comportements hétéro-agressifs et des idées délirantes, notamment des croyances de persécution. Le médecin a souligné l’absence de consentement éclairé du patient en raison de la gravité de son état. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des symptômes, tels que des insomnies et des difficultés alimentaires.

Conclusion et décision judiciaire

Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation en raison de la décompensation psychotique et de la consommation de substances. En tenant compte de l’ensemble des éléments, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, afin de stabiliser l’état du patient et de garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3212-1 et suivants.

L’article L3212-1 stipule que « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui ».

Dans le cas présent, la décision d’hospitalisation a été prise par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, conformément à la procédure d’urgence prévue par l’article L3212-2.

Le certificat médical initial a clairement établi que Monsieur [U] [B] souffre d’un trouble psychiatrique chronique, avec des comportements hétéro-agressifs et des idées délirantes.

Ces éléments justifient la régularité de la décision administrative, car ils démontrent que l’hospitalisation est fondée sur des motifs sérieux et que la procédure a été respectée.

De plus, l’absence d’observations de la part de l’avocat du patient renforce cette régularité.

Ainsi, la décision d’hospitalisation est conforme aux exigences légales et ne soulève pas de questions de forme.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?

L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est régie par les articles L3212-1 et L3212-2 du Code de la santé publique.

L’article L3212-1 précise que « l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental nécessitant des soins et que son état constitue un danger pour elle-même ou pour autrui ».

Dans le cas de Monsieur [U] [B], le certificat médical initial a mis en évidence plusieurs éléments justifiant cette mesure.

Il souffre d’un trouble psychiatrique chronique, avec des comportements hétéro-agressifs et des idées délirantes, ce qui représente un risque pour son intégrité physique et celle des autres.

L’article L3212-2 stipule également que « l’hospitalisation peut être ordonnée en cas d’urgence, lorsque le consentement de la personne ne peut être obtenu ».

Le médecin a noté une inobservance thérapeutique et un déni des troubles, ce qui rend impossible l’obtention d’un consentement éclairé.

Ainsi, les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet sont pleinement remplis dans cette situation, permettant de protéger le patient et son entourage.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

Les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sous contrainte sont prévues par l’article L3212-6 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que « la personne hospitalisée sans son consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention ».

Dans le cas présent, il est mentionné que « l’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification ».

La déclaration écrite motivée doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon.

Cette procédure garantit le droit à un recours effectif pour le patient, lui permettant de contester la légitimité de son hospitalisation.

Il est donc essentiel que le patient, assisté de son avocat, soit informé de ses droits et des modalités de recours afin de garantir une protection adéquate de ses libertés individuelles.

Ainsi, la décision d’hospitalisation est susceptible d’être révisée par une autorité judiciaire, assurant un équilibre entre la protection de la santé mentale et le respect des droits fondamentaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01135 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43H

N° Minute : 24/00715

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] en date du 12 novembre 2024, à la demande de [N] [B], tiers demandeur ;

Concernant :

Monsieur [U] [B]
né le 14 Avril 1997 à [Localité 4]

actuellement hospitalisé au [3] ;

Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :

– Monsieur [U] [B]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [N] [B], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

– Monsieur [U] [B] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le12 novembre 2024 à 16 h 45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience, le patient dit ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé, mais reconnaît qu’il avait arrêté le traitement car il ne se sentait pas bien. Après explication il reconnaît cependant souffrir d’un trouble psychiatrique et que le traitement qu’il prend depuis son arrivée fait plus d’effet. Il nie la consommation de stupéfiant hormis le CBD. Il dit être d’accord pour prendre un traitement mais que si ses voisins continuent de le harceler, il demandera à ce que ce soit eux qui soient enfermés.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 12 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.

Il ressort du certificat médical initial que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique suivi par le CMP de [Localité 2] mais présentait des troubles du comportement notamment hétéro-agressif. Le médecin a relevé une inobservance thérapeutique du traitement, des propos délirants à thématique de persécution (persuadé qu’un couple s’est introduit à l’intérieur de son corps), sans conscience du caractère pathologiques des troubles. Le médecin motive ainsi suffisamment la présence et la nature des troubles entraînant un risque pour l’intégrité physique du patient justifiant la procédure d’urgence et l’impossibilité de recevoir le consentement éclairé du patient. Les certificats successifs de 24 et 72 heures précisent les symptômes (insomnies, se sentirait empêché de s’alimenter)

Dans son avis motivé du 19 novembre 2024, le Docteur [R] [H] rappelle que le patient est hospitalisé pour décompensation psychotique dans un contexte de consommation de toxique. Le médecin relève toujours des idées délirantes avec adhésion totale et déni des troubles. Elle ajoute que le patient ne critique pas ses consommations et n’a pas conscience des troubles. Elle estime nécessaire le maintien de la mesure.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins et traitements, au vu du danger qui persiste pour lui-même voire pour les tiers en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au [3] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,


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