L’Essentiel : Monsieur [S] [C], né le 29 février 1964, a été hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 8 novembre 2024, en raison de son état de santé mentale. Le 12 novembre, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Une audience publique s’est tenue le 19 novembre, où Monsieur [S] a été assisté par son avocat. Les certificats médicaux ont confirmé une décompensation bipolaire et une anosognosie totale. Le tribunal a jugé que les conditions légales étaient remplies, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [S] [C], né le 29 février 1964, a été hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 8 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient. Procédure judiciaireLe 12 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Un dossier a été constitué conformément à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique, et un certificat médical a été mis à jour le 18 novembre 2024. Audience publiqueUne audience publique a eu lieu le 19 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [C] a comparu, assisté de son avocat, Me Caroline RIGO. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Le certificat médical du 8 novembre 2024 a indiqué une décompensation bipolaire et une incapacité à prendre des décisions rationnelles, justifiant ainsi l’hospitalisation. Rapports médicaux successifsLe 11 novembre 2024, un autre certificat médical a confirmé la nécessité de maintenir Monsieur [S] [C] en hospitalisation complète. Le 18 novembre 2024, un examen psychiatrique a révélé une anosognosie totale des troubles, indiquant que le patient ne reconnaissait pas ses problèmes de santé mentale, ce qui a conduit à la conclusion que l’hospitalisation devait se poursuivre. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et ont ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Dans le cas de Monsieur [S] [C], les certificats médicaux établis par des professionnels de santé indiquent clairement que son état de santé mentale ne lui permet pas de donner son consentement, ce qui justifie l’hospitalisation sans consentement. Comment se déroule le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ?Le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est prévu par l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que le directeur de l’établissement hospitalier doit saisir le juge des libertés et de la détention pour qu’il se prononce sur la légalité de la mesure d’hospitalisation. Le juge doit examiner si les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont remplies, en se basant sur les certificats médicaux et les observations des professionnels de santé. Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal, et l’audience a permis d’examiner les éléments médicaux et les déclarations de Monsieur [S] [C], ce qui a conduit à la décision de maintenir l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation ?Lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation, le patient a le droit d’être informé de la procédure et de se faire assister par un avocat, conformément à l’article L.3212-4 du Code de la Santé Publique. Le patient peut également présenter ses observations et contester la mesure d’hospitalisation. Dans le cas de Monsieur [S] [C], il a été assisté par un avocat commis d’office et a pu s’exprimer lors de l’audience. Ces droits visent à garantir que le patient puisse défendre ses intérêts et que la décision d’hospitalisation soit prise dans le respect de ses droits fondamentaux. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision d’hospitalisation ?L’article L.3212-5 du Code de la Santé Publique précise que la décision d’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Il est important de noter que l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer jusqu’à ce que la cour se prononce. Dans le cas de Monsieur [S] [C], il a la possibilité de faire appel de la décision, mais cela ne met pas fin à son hospitalisation tant que la cour n’a pas statué. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00906 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Monsieur [S] [C]
né le 29 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical actualisé en date du 18/11/2024 ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [C], dûment avisé, assisté de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [S] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 08 novembre 2024 faisant état de “Decompensation bipolaire, agitation psychomotrice, logorrhée, incapacité prise de décision rationnelle” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [E] en date du 11 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 12 novembre 2024 le docteur [R] [V] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patient qui présente une tachypsychie malgré un ralentissement du fait de la sédation. Le patient reconnait certaines de ses difficultés, néanmoins l’insight reste encore fragile avec une rationalisation de certains symptômes. Une adaptation therapeutique est en cours. En conséquence, Ia mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”
Dans son certificat médical de situation en date du 18 novembre 2024, le Docteur [H] [D] indique “ L’examen psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur mais présentant une anosognosie totale des troubles présentés avant l’admission et lors de celle-ci (agressivité, menaces, …). De façon plus générale, il n’existe pas de conscience des troubles psychiatriques pour lesquels il a déjà été hospitalisé et suivi, en dépit de la clinique observée au cours de ce sejour, en faveur d’un épisode d’allure maniaque avec manifestation d’hostilité et d’opposition aux soins. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justitiec et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”
Lors de l’audience, Monsieur [S] [C] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 8] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier
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