Hospitalisation sous contrainte : consentement et évaluation des troubles mentaux – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation sous contrainte : consentement et évaluation des troubles mentaux – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques le 11 décembre 2024, à la demande de son épouse, suite à un certificat médical du Docteur [J]. Ce dernier a constaté des troubles empêchant Monsieur [F] d’exprimer son consentement, recommandant une hospitalisation sous contrainte. Le directeur du centre hospitalier a confirmé cette décision, et des certificats ultérieurs ont validé la nécessité de l’hospitalisation. Le 17 décembre, le tribunal judiciaire de Nantes a été saisi pour statuer sur cette mesure, autorisée par ordonnance le 19 décembre. Monsieur [F] a interjeté appel, contestant la décision et la pertinence de son traitement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique stipule que « le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance ».

En l’espèce, Monsieur [Y] [F] a interjeté appel le 27 décembre 2024, soit dans le délai imparti.

De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure ».

Monsieur [F] a respecté cette procédure, rendant son appel régulier en la forme et donc recevable.

Sur le fond de l’hospitalisation sous contrainte

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».

Dans le cas présent, les certificats médicaux établis par les médecins traitants de Monsieur [F] indiquent clairement que son état mental ne lui permet pas d’exprimer un consentement éclairé.

Le certificat médical initial fait état de troubles du comportement et de propos délirants, tandis que le certificat de 72 heures souligne la persistance de ces troubles malgré le traitement.

Ainsi, les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sont réunies, justifiant la décision de maintenir cette mesure.

Sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que le juge doit se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation en se basant sur les certificats médicaux fournis, sans substituer son appréciation à celle des médecins.

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [F] présente des symptômes de troubles mentaux persistants, même après traitement.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 mentionne des comportements désorganisés et une dénégation de la pathologie, ce qui souligne la nécessité de soins continus.

Le risque de rupture des soins en cas de mainlevée de la mesure est également souligné par le médecin, ce qui renforce l’argument en faveur de la poursuite de l’hospitalisation.

Sur les dépens

Concernant les dépens, il est stipulé que « les dépens seront laissés à la charge du trésor public ».

Cette disposition est conforme aux règles de procédure civile, qui prévoient que les frais liés à la procédure soient pris en charge par l’État dans le cadre des contentieux relatifs aux hospitalisations sous contrainte.

Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge du trésor public est justifiée et conforme à la législation en vigueur.


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