L’Essentiel : Madame [U] [W], née le 1er mai 1990 au Maroc, a été hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20 décembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Le 21 décembre, une admission en soins psychiatriques a été décidée, justifiée par des actes agressifs et des délires de persécution. Malgré l’absence de symptômes durant son hospitalisation, une évaluation a révélé un vécu persécutoire. Lors de l’audience du 31 décembre, le Procureur a soutenu la mesure d’hospitalisation. Cependant, la décision finale a levé cette mesure, considérant que les conditions légales n’étaient plus remplies.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [U] [W], née le 1er mai 1990 au Maroc, a été hospitalisée sans son consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20 décembre 2024. Cette hospitalisation a été ordonnée en urgence par le Directeur de l’Établissement à la demande d’un tiers, suite à une mesure provisoire prise par le Maire de [Localité 3]. Décision d’hospitalisationLe 21 décembre 2024, une décision d’admission en soins psychiatriques a été prise, justifiée par un certificat médical du Docteur [T] [B] qui a constaté des actes agressifs et des délires de persécution nécessitant des soins psychiatriques urgents. Un second certificat médical du Docteur [I] [J] a confirmé la nécessité de maintenir Madame [U] [W] en hospitalisation complète. Évaluation psychiatriqueLe 27 décembre 2024, un avis motivé du médecin [H] [D] a été émis, indiquant que la patiente avait été admise dans un contexte de vécu persécutoire et d’agression physique. Malgré l’absence de symptômes psychiatriques durant son hospitalisation, la patiente a nié toute agression, ce qui a conduit à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte pour poursuivre l’évaluation. Audience et observationsLors de l’audience publique du 31 décembre 2024, Madame [U] [W] a été assistée par son avocat. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Décision judiciaireLa décision finale a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement n’étaient plus remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation a été levée avec effet immédiat. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas son exécution, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Cet article précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par le représentant de l’État dans le département. Il est donc essentiel que les conditions de dangerosité pour autrui ou de trouble à l’ordre public soient clairement établies pour justifier une telle mesure. En l’espèce, la patiente Madame [U] [W] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un certificat médical faisant état d’actes agressifs et de délires de persécution. Cependant, la suite de l’évaluation psychiatrique a révélé qu’aucun symptôme psychiatrique n’était présent, ce qui remet en question la légitimité de l’hospitalisation. Quelles sont les implications de la décision de levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ?La décision de levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement a des implications significatives pour la patiente. En vertu de l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement doit être justifiée par des éléments concrets et actuels de dangerosité. Si ces éléments ne sont plus présents, la mesure doit être levée. Dans le cas de Madame [U] [W], le certificat médical a indiqué qu’il n’y avait plus de symptômes psychiatriques ni de signes de décompensation. Cela signifie que la patiente ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui, ce qui justifie la levée de la mesure. La décision de levée permet à la patiente de retrouver sa liberté et de bénéficier d’un suivi médical adapté sans contrainte. Quels sont les recours possibles après la décision de levée de l’hospitalisation sans consentement ?La décision de levée de l’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel, comme le stipule l’article L.3212-6 du Code de la Santé publique. Cet article précise que l’appel doit être formé dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Dans le cas présent, le Procureur a été informé de la décision et a la possibilité d’interjeter appel. Cela signifie que même si la mesure a été levée, il existe une possibilité que la décision soit contestée, ce qui pourrait entraîner une réévaluation de la situation de la patiente. Il est donc crucial pour toutes les parties impliquées de suivre les procédures légales appropriées pour garantir le respect des droits de la patiente et la sécurité publique. |
DOSSIER N° : N° RG 24/01034 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Jérôme REYNES, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON Virginie Greffier ,
Madame [U] [W]
née le 01 Mai 1990 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 20 décembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [V] [K], interprète en langue arabe ;
Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [W] , dûment avisée, assistée par Me Laurence BOURGEON, avocat choisi
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [U] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [B] en date du 20 décembre 2024 faisant état de “ Actes agressifs (examen réalise après une agression avec un marteau) avec déni des actes propos à type de délires de persécution, angerosité avec des tiers nécessistant de soins psychiatriques urgents” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [J] en date du 23 décembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [D] en date du 27 décembre 2024, ce médecin indique : “ Patiente initialement admise dans un contexte de vécu persécutoire et de déclaration
d’une agression physique par une victime ayant témoigné au poste de police. D’après les forces de I’ordre, la victime explique avoir été l’objet de plusieurs coups provenant de la patiente avec une barre avec un crochet au bout et elle aurait essayé de parer les coups ce qui aurait fait qu’eIIe aurait été blessée au niveau de la main. Elle rapporte également la crevaison d’un des pneus de son véhicule. Lors de I’intervention des forces de I’ordre et des pompiers, il est constaté sur la victime présumée des lésions au niveau d’une main avec plusieurs points de suture qui seront réalisés dans un second temps ainsi qu’une contusion dans le dos (confirmée par certificat médical). Tout au long de I’hospitaIisation, Madame [W] nie toute agression envers cette victime présumée. Au cours de l’hospitaIisation, il n’a été constaté de manière franche aucun délire actif, aucune attitude d’écoute, aucune verbalisation d’haIlucination, aucun syndrome thymique Ce jour, il n’est constaté aucun symptôme psychiatrique ni signe d’une décompensation d’une maladie.Néanmoins devant la négation totale de cette agression par la patiente, une partie de I’entretien psychiatrique ne peut être réalisée. Il est donc nécessaire de maintenir les soins sous contrainte afin de poursuivre l’evaluation.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [W] s’est exprimée.
Sur la régularité de la procédure :
Les arrêtés versés en procédure comportent bien le nom et la signature électronique du signataire. Sur l’information du patient, Madame [W] ne peut justifier d’un réel grief.
Sur le fond :
Le certificat médical d’avis motivé relève qu’à ce jour, il n’est constaté aucun symptôme psychiatrique ni signe d’une décompensation d’une maladie. La négation totale d’une éventuelle agression, à l’origine de son hospitalisation, ne permet pas de justifier un maintien de la mesure de soins sous contrainte.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la levée de la mesure.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [W] ne demeurent pas remplies à ce jour.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 31 Décembre 2024 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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