Hospitalisation sans consentement : enjeux de la santé mentale et protection des personnes.

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Hospitalisation sans consentement : enjeux de la santé mentale et protection des personnes.

L’Essentiel : Madame [M] [V], née le 1er janvier 1979, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 25 décembre 2024, suite à une décision d’urgence du Préfet. Le 31 décembre, le tribunal a été saisi pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, son avocat a plaidé pour sa sortie, mais les certificats médicaux ont révélé des actes hétéro-agressifs et une dangerosité psychiatrique. Le tribunal a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la décision.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [M] [V], née le 1er janvier 1979, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 25 décembre 2024. Cette hospitalisation a été décidée en urgence par le Préfet, suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la même localité.

Procédure judiciaire

Le 31 décembre 2024, le Préfet du GARD a saisi le tribunal pour contrôler la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 2 janvier 2025, où Madame [M] [V] était représentée par son avocat, Me Dounia HAMCHOUCH. Il a été noté que la patiente a refusé de se présenter à un rendez-vous avec le magistrat.

Évaluation médicale

Le certificat médical du 25 décembre 2024, établi par le Docteur [Z] [O], a décrit des actes hétéro-agressifs et des propos délirants de persécution. Un second certificat, daté du 28 décembre 2024, a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Un avis médical du 31 décembre 2024 a souligné l’absence d’insight de la patiente et sa dangerosité psychiatrique.

Observations lors de l’audience

Lors de l’audience, l’avocat de Madame [M] [V] a fait valoir la volonté de sa cliente de sortir de l’hôpital, sans soulever d’objections procédurales. Cependant, les éléments médicaux présentés ont montré que les troubles mentaux de la patiente demeurent persistants et rendent son consentement impossible.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [V] sont remplies et ont été maintenues. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Cet article précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est une mesure exceptionnelle, justifiée par la nécessité de protéger la personne elle-même ou autrui.

Il est donc impératif que les conditions de dangerosité et de nécessité de soins soient clairement établies par un certificat médical.

En l’espèce, Madame [M] [V] a été hospitalisée sans son consentement en raison de comportements hétéro-agressifs et de propos délirants, ce qui répond aux critères de l’article précité.

Quel est le rôle du Préfet et du Maire dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

L’article L.3212-1 du Code de la Santé publique stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire le Préfet, sur la base d’une mesure provisoire ordonnée par le Maire.

Le Préfet, après avoir reçu une demande d’hospitalisation, doit s’assurer que les conditions légales sont remplies et que la mesure est justifiée par des éléments médicaux.

Dans le cas présent, le Maire a pris une mesure provisoire le 25 décembre 2024, suivie par l’arrêté du Préfet le même jour, ce qui montre que la procédure a été respectée.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

L’article L.3212-4 du Code de la Santé publique garantit certains droits aux personnes hospitalisées sans consentement, notamment le droit d’être informées de leur situation et de bénéficier d’une assistance juridique.

La personne hospitalisée a également le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge, ce qui est un élément fondamental de la protection des droits individuels.

Dans le cas de Madame [M] [V], son avocat a été commis d’office et a pu s’exprimer lors de l’audience, ce qui témoigne du respect de ses droits.

Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision d’hospitalisation ?

L’article L.3212-12 du Code de la Santé publique précise que la décision d’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation se poursuit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la Cour d’Appel.

Dans le cas présent, la décision d’hospitalisation de Madame [M] [V] peut être contestée, mais elle reste en vigueur tant qu’aucune décision contraire n’est prise par la Cour d’Appel de Nîmes.

ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2B5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Christine SANTINI-RICHARD, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [M] [V]
née le 01 Janvier 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 25 décembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 25 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [M] [V] , dûment avisée, représentée par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat commis d’office

Vu le certificat de situation en date du 02 janvier 2025 indiquant que la patiente refuse catégoriquement d’honorer le rendez-vous avec le magistat.

Vu les observations écrites de Monsieur le procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [M] [V] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [O] en date du 25 décembre 2024 faisant état de “actes hétéro-agressifs répétés ces derniers jours (examen réalisé au décours d’agression avec marteau, destruction de mobilier, excréments dans les parties communes). Propos délirants à thématique de persécution par voisins, pas de critique des actes” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [M] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] en date du28 décembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé du [B] [D] en date du 31 décembre 2024, ce médecin indique : “Elle présentait en garde à vue, lors de l’examen médical, des propos délirants de persécution et une absence totale de critique de ses actes. Depuis son admission, la patiente est quasiment mutique, n’intéragit pas, ne s’aliment pas lors des repas organisés pour les patients. A l’entretien, elle se présente avec des bouts de coton dans se oreilles qu’elle justifie par le fait qu’une puce de téléphone portable a été implantée dans sa tête. Elle élabore très peu, son discours est centré sur son exigence de sortir de l’hôpital et le fait qu’il ne soit pas licite de maintenir l’hospitalisation. Devant ce tableau psychotique, l’absence totale d’insight et la dangerosité psychiatrique non négligeable, il est justifié de maintenir la mesure”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, le conseil de Madame [M] [V] s’est exprimée : elle n’a fait aucune observation d’ordre procédural . Au fond, le conseil souligne que Madame [V] manifeste de manière réitérée la volonté de sortir de l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée : admise en raison de graves troubles du comportement manifestés notamment au sein de sa résidence, Madame [V] est depuis mutique, s’alimente peu. Elle présente un tableau psychotique et une dangerosité psychiatrique non négligeable qui justifient de poursuivre une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 02 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Janvier 2025
Le Greffier


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