L’Essentiel : Monsieur [G] [L], né le 18 mars 1990, est hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins urgents. Le 6 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 9 janvier, Monsieur [G] [L] a reconnu la nécessité d’un traitement, demandant une réévaluation de sa situation. Le tribunal a confirmé la validité de l’hospitalisation, ordonnant sa poursuite. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans suspension de son exécution.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [G] [L], né le 18 mars 1990, est hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient. Procédure judiciaireLe 6 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 9 janvier 2025, où Monsieur [G] [L] a comparu, assisté par son avocat, Me Fahd MIHIH. Le Procureur de la République a également exprimé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Un certificat médical du 30 décembre 2024 a décrit l’état de Monsieur [G] [L] comme étant marqué par une agitation psycho-motrice majeure et des comportements impulsifs, justifiant ainsi son hospitalisation. État de santé actuelUn avis médical du 6 janvier 2025 a confirmé la persistance des troubles du comportement, indiquant une minimisation des symptômes et une inefficacité partielle du traitement. Le médecin a noté que Monsieur [G] [L] ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation et n’est pas en mesure de consentir aux soins. Position du patientLors de l’audience, Monsieur [G] [L] a reconnu la nécessité d’un traitement, sans contester ses troubles. Il a exprimé le souhait d’une réévaluation de sa situation, demandant une transition vers un milieu ouvert plutôt qu’une sortie immédiate de l’hospitalisation. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [L] sont remplies et demeurent valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, sans donner lieu à une mainlevée de la mesure. Voies de recoursLa décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation sans consentement soit justifiée par des éléments médicaux clairs, comme l’indiquent les certificats médicaux établis par des professionnels de santé. Comment se déroule la procédure de contrôle de l’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est régie par les articles L.3212-1 et suivants du Code de la Santé publique. Le directeur de l’établissement hospitalier doit saisir le juge pour obtenir une validation de la mesure d’hospitalisation. Dans le cas présent, Monsieur le Directeur de l’Etablissement a saisi le tribunal le 6 janvier 2025, conformément à ces dispositions. L’audience publique, qui a eu lieu le 9 janvier 2025, a permis d’examiner la situation de Monsieur [G] [L], assisté par son avocat. Le tribunal a alors évalué les éléments médicaux et les observations du Procureur de la République pour décider de la poursuite de l’hospitalisation. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?Le Code de la Santé publique garantit certains droits aux patients hospitalisés sans consentement. L’article L.3212-3 stipule que le patient doit être informé de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués, ainsi que des voies de recours possibles. De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [G] [L]. Il peut également contester la mesure d’hospitalisation devant le juge, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision d’hospitalisation ?L’article L.3212-4 précise que la décision d’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel est adressé au Premier Président de la Cour d’Appel. Il est important de noter que l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si le Procureur de la République en fait la demande expresse dans un délai de 6 heures. Cela signifie que, même en cas d’appel, le patient peut continuer à être hospitalisé tant que la décision n’est pas annulée par la cour. Cette procédure vise à garantir la continuité des soins tout en permettant un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Patricia ANDREAU, première vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Monsieur [G] [L]
né le 18 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [G] [L] , dûment avisé,
assisté représenté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [P] en date du 30 décembre 2024 faisant état de “agitation psycho-motrice majeure, a tout cassé chez lui, menace de sauter du 4ème étage, impulsivité ++, passe du coq à l’âne ++” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [K] en date du 2 janvier 2025;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [N] en date du 6 janvier 2025, ce médecin indique : “persistance d’une minimisation des troubles du comportement ayant motivé son admission, à savoir la destruction de son appartement. La soeur du patient décrit une efficacité très partielle du traitement avec une réapparition de la symptomatologie en fin de dose. Au vu de ces éléments, nous sommes en train d’adapter le traitmeent pour mettre en place un autre antipsychotique pour une meilleure efficacité. L’insight de Monsieur [L] est très médiocre. Il ne comprend pas l’hospitalisation actuelle, la rationnalise par une problématique de serrure uniquement. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [L] s’est exprimé . Par la voie de son conseil, il a fait valoir qu’il ne nie pas la nécessité d’un traitement et qu’il ne conteste pas ses troubles. L’évènement qui l’a conduit au CHU a mis en évidence sans doute une moindre efficacité de son traitement. Il ne sollicite pas vraiment sa sotrie de cette mesure de contrainte mais demande si=on itragation en milieu ouvert.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
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