L’Essentiel : Madame [G] [E], née le 27 novembre 1993, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Le 18 novembre, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, la patiente, assistée d’un avocat, a vu le Procureur soutenir la poursuite de l’hospitalisation. Les certificats médicaux ont révélé des troubles mentaux significatifs, justifiant une hospitalisation complète. Le tribunal a confirmé la légalité de la mesure, ordonnant sa poursuite, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [G] [E], née le 27 novembre 1993, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente. Procédure judiciaireLe 18 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 21 novembre 2024, où Madame [G] [E] a comparu, assistée d’un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a également exprimé des observations écrites en faveur de la poursuite de l’hospitalisation. Évaluation médicaleLe certificat médical du 11 novembre 2024, établi par le Docteur [F], a décrit des incohérences de discours, une humeur exagérément joyeuse, et une agitation psychomotrice, justifiant une prise en charge médicale. Un second certificat, daté du 14 novembre 2024, a confirmé la nécessité de maintenir la patiente en hospitalisation complète. Analyse des troubles mentauxL’avis du médecin [D] [H] du 18 novembre 2024 a souligné que Madame [G] [E] présente des troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique, avec des éléments de persécution et une symptomatologie délirante. Il a été jugé indispensable de poursuivre l’hospitalisation à temps complet pour rétablir un traitement efficace. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et demeuraient valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, tout en précisant que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris le Directeur de l’établissement, l’avocat de la patiente, et le tiers demandeur. Le Procureur de la République a également été informé par mail de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Dans le cas de Madame [G] [E], il a été établi que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, comme le souligne le certificat médical du Docteur [F] qui mentionne des incohérences de discours et une agitation psychomotrice. L’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour assurer une surveillance médicale constante, conformément aux exigences de l’article précité. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?L’article L.3212-2 du Code de la Santé publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [G] [E], qui a été assistée par Me DESCHAMPS Annélie lors de l’audience. De plus, l’article L.3212-3 précise que la personne hospitalisée a le droit d’être examinée par un médecin de son choix, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir une protection adéquate des patients en situation de vulnérabilité. Comment se déroule le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ?Le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète est prévu par l’article L.3212-4 du Code de la Santé publique, qui stipule que le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Le juge doit alors examiner la légalité de la mesure et décider si elle doit être maintenue ou levée. Dans le cas de Madame [G] [E], le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 18 novembre 2024, et une audience a eu lieu le 21 novembre 2024, permettant ainsi d’évaluer la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Le juge a constaté que les conditions légales étaient remplies et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, conformément aux articles L.3212-1 et suivants. Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?L’article L.3212-5 du Code de la Santé publique prévoit que la décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République, formulée dans un délai de 6 heures. Dans le cas de Madame [G] [E], la décision prise le 21 novembre 2024 est susceptible d’appel, ce qui lui permet de contester la mesure d’hospitalisation si elle le souhaite. Il est crucial que les patients soient informés de leurs droits de recours afin de garantir une protection juridique adéquate. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Madame [G] [E]
née le 27 Novembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [G] [E], dûment avisée, assistée de Me DESCHAMPS Annélie, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 11 novembre 2024 faisant état de “ Patiente présentant des incohérences de discours avec humeur exagèrement joyeuse. Rires immotives. Agitation psychomotrice. Pas d’idées suicidaires. Pas de menace physiques. Ne prendrait plus ses traitements depuis quelques jours” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [G] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [J] en date du 14 novembre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé du [D] [H] en date du 18 novembre 2024, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle décrit des éléments de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif.Initialement, elle était très mutique. Le contact en hospitalisation avec la reprise du traitement s’est amélioré. Elle continue à décrire une symptomatologie délirante surtout centrée sur ses ex, qu’elle accuse de venir la terroriser à domicile. Nous n’avons pu rencontrer de tiers personnes jusqu’alors, ce qui parait être important dans ce contexte délirant. Elle est d’accord pour que nous puissions avoir un entretien avec son colocataire, ce que nous allons organiser. En attendant, il est indispensable de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, le temps de remettre en place un traitement efficace et d’obtenir une rémission suffisamment importante pour envisager la suite des soins en ambulatoire. La mesure doit donc être maintenue à temps complet.” ;
Lors de l’audience, Madame [G] [E] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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