L’Essentiel : Madame [W] [Y], née le 08 octobre 1997, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Le 19 novembre, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, la patiente, assistée de son avocat, a été entendue. Les certificats médicaux attestent de comportements inadaptés et d’une symptomatologie sévère, rendant son consentement impossible. Le tribunal a confirmé la légalité de l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans les 10 jours. La notification a été faite aux parties concernées.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [W] [Y], née le 08 octobre 1997, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers. Procédure judiciaireLe 19 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 21 novembre 2024, où Madame [W] [Y] était présente, assistée de son avocat. Évaluation médicaleLe certificat médical du 14 novembre 2024, établi par le Docteur [F] [H], décrit des comportements inadaptés de la patiente, avec des éléments de méfiance et un discours incohérent. Un second certificat du 17 novembre 2024, rédigé par le Docteur [D], confirme la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de la sévérité des symptômes. Observations du médecinL’avis du médecin [X] [O] du 19 novembre 2024 souligne que la patiente présente une symptomatologie persistante, rendant impossible son consentement. Il est précisé que son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [Y] sont remplies et ordonne la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris le Directeur de l’établissement, l’avocat de la patiente, et le Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Dans le cas de Madame [W] [Y], il a été établi que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, comme le souligne le certificat médical du Docteur [F] [H]. Ce dernier a noté des comportements inadaptés et une agitation nécessitant une contention, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du certificat médical dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?Le certificat médical joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique, ce certificat doit attester de l’état de santé de la personne et de la nécessité de soins. Dans le cas présent, le certificat établi par le Docteur [F] [H] le 14 novembre 2024 a décrit une situation d’urgence, indiquant que la patiente présentait des comportements incohérents et une méfiance extrême, sans conscience de son état pathologique. Ce certificat a permis au Directeur de l’Etablissement de prendre la décision d’hospitalisation en urgence. De plus, un second certificat du Docteur [D] a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant la persistance des troubles mentaux. Quels sont les droits de la patiente lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation ?Lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation, la patiente a le droit d’être informée de la procédure et de s’exprimer. L’article L.3212-4 du Code de la Santé Publique stipule que la personne hospitalisée doit être avisée de son droit à être assistée par un avocat. Dans le cas de Madame [W] [Y], elle a été assistée par Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, lors de l’audience du 21 novembre 2024. Ce droit à l’assistance juridique est essentiel pour garantir que la patiente puisse défendre ses intérêts et contester la mesure d’hospitalisation si elle le souhaite. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision d’hospitalisation ?L’article L.3212-6 du Code de la Santé Publique précise que la décision d’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel. Dans le cas de Madame [W] [Y], il est mentionné que l’ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République formulée dans un délai de 6 heures. Cela signifie que même si la patiente ou son avocat décident de faire appel, l’hospitalisation se poursuivra jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur la légalité de la mesure. Cette disposition vise à assurer la continuité des soins tout en permettant un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00920 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Madame [W] [Y]
née le 08 Octobre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [Y], dûment avisée, assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [Y] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 14 novembre 2024 faisant état de “patiente présentant selon son entourage une rupture par rapport à son état habituel, des comportements inadaptés avec suspicion de consommation il y a 4 jours de champignons. Ce jour, patiente présentant une fluctuation de son comportement avec agitations aux urgences nécéssitant contention physique et chimique. En entretien, propos ambivalents, discours incohérent avec éléments persécutoires, méfiance +++. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés état nécessitant une prise en charge médicale”;
Madame [W] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D]en date du 17 novembre 2024;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [O] en date du 19 novembre 2024, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée pour une symptomatologie d’apparition brutale associant insomnie et éléments delirants dans un contexte de prise de traitement antidépresseur depuis
quelques jours et de prise ponctuelle de substances.
Elle a présenté, à son admission, une agitation tres sévere qui a persisté pendant au
moins 24 heures ayant motivé une contention physique de maniere temporaire.
Rapidement, son état s’est amelioré ce qui a pu permettre la diminution du traitement.
Cependant au vu de la sévérité de la symptomatologie initiale, il est nécessaire de poursuivre l’évaluation quelques jours pour s’assurer de l’absence de recrudescence de la symptomatologie apres diminution du traitement.
Madame [Y] reste tres ambivalente à l’intérét d’une hospitalisation. ll n’est pas envisageable de la prendre en charge autrement qu’en soins sans consentement”;
Lors de l’audience, Madame [W] [Y] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
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