Hospitalisation sans consentement : enjeux de la protection des personnes en détresse mentale

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Hospitalisation sans consentement : enjeux de la protection des personnes en détresse mentale

L’Essentiel : Madame [W] [Y], hospitalisée sans consentement depuis le 14 novembre 2024, a vu sa situation examinée par le tribunal le 21 novembre. Son admission, décidée en urgence, repose sur des certificats médicaux attestant de troubles mentaux graves. Lors de l’audience, bien qu’elle ait exprimé son point de vue, les éléments médicaux ont confirmé l’impossibilité de son consentement. Le tribunal a jugé que les conditions légales pour son hospitalisation étaient remplies, ordonnant ainsi la poursuite de la mesure sous forme d’hospitalisation complète, avec un droit d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [W] [Y], née le 08 octobre 1997, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers.

Procédure judiciaire

Le 19 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 21 novembre 2024, où Madame [W] [Y] était présente, assistée de son avocat, Me Annélie DESCHAMPS. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure.

Évaluation médicale

L’hospitalisation de Madame [W] [Y] repose sur un certificat médical du Docteur [F] [H] qui décrit des troubles mentaux graves, incluant des comportements inadaptés et une agitation nécessitant une contention. Un second certificat du Docteur [D] confirme la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des symptômes.

Constatations lors de l’audience

Lors de l’audience, Madame [W] [Y] a exprimé son point de vue. Cependant, les éléments médicaux présentés indiquent que ses troubles mentaux sont persistants et rendent son consentement impossible. Une surveillance médicale constante est jugée nécessaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [Y] sont remplies et demeurent valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’évaluation médicale atteste de l’impossibilité du consentement et de la nécessité d’une hospitalisation.

Dans le cas de Madame [W] [Y], les certificats médicaux établis par les médecins indiquent clairement que son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un recours. Selon l’article L.3212-12 du Code de la Santé publique, la personne hospitalisée a le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention.

L’article précise que :

« La personne hospitalisée peut demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Cette demande est examinée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours. »

De plus, l’ordonnance rendue par le juge peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, comme mentionné dans la décision du 21 novembre 2024.

Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Quel est le rôle du Procureur de la République dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ?

Le Procureur de la République joue un rôle crucial dans le cadre des hospitalisations sans consentement. Selon l’article L.3212-4 du Code de la Santé publique, il est informé de la mesure d’hospitalisation et peut intervenir à tout moment.

L’article stipule que :

« Le Procureur de la République est avisé de la décision d’hospitalisation sans consentement. Il peut demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la légalité de la mesure. »

Dans le cas présent, le Procureur a exprimé un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, ce qui renforce la légitimité de la décision prise par le directeur de l’établissement.

Il est donc essentiel que le Procureur soit impliqué pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Comment se déroule l’audience de contrôle de l’hospitalisation sans consentement ?

L’audience de contrôle de l’hospitalisation sans consentement est un moment clé pour évaluer la légalité de la mesure. Selon l’article L.3212-9 du Code de la Santé publique, cette audience doit se tenir dans un délai de 12 jours suivant la demande de contrôle.

L’article précise que :

« L’audience est publique et la personne hospitalisée doit être avisée de sa tenue. Elle a le droit d’être assistée par un avocat. »

Dans le cas de Madame [W] [Y], l’audience a eu lieu le 21 novembre 2024, où elle a pu s’exprimer et être assistée par son avocat.

Le juge examine les éléments médicaux et les circonstances de l’hospitalisation pour décider si les conditions légales sont remplies et si la mesure doit être maintenue ou levée.

Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée tout en prenant en compte son état de santé.

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00920 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [Y]
née le 08 Octobre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [Y], dûment avisée, assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [W] [Y] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 14 novembre 2024 faisant état de “patiente présentant selon son entourage une rupture par rapport à son état habituel, des comportements inadaptés avec suspicion de consommation il y a 4 jours de champignons. Ce jour, patiente présentant une fluctuation de son comportement avec agitations aux urgences nécéssitant contention physique et chimique. En entretien, propos ambivalents, discours incohérent avec éléments persécutoires, méfiance +++. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés état nécessitant une prise en charge médicale”;

Madame [W] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D]en date du 17 novembre 2024;

Aux termes de l’avis motivé du [X] [O] en date du 19 novembre 2024, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée pour une symptomatologie d’apparition brutale associant insomnie et éléments delirants dans un contexte de prise de traitement antidépresseur depuis
quelques jours et de prise ponctuelle de substances.

Elle a présenté, à son admission, une agitation tres sévere qui a persisté pendant au
moins 24 heures ayant motivé une contention physique de maniere temporaire.
Rapidement, son état s’est amelioré ce qui a pu permettre la diminution du traitement.
Cependant au vu de la sévérité de la symptomatologie initiale, il est nécessaire de poursuivre l’évaluation quelques jours pour s’assurer de l’absence de recrudescence de la symptomatologie apres diminution du traitement.
Madame [Y] reste tres ambivalente à l’intérét d’une hospitalisation. ll n’est pas envisageable de la prendre en charge autrement qu’en soins sans consentement”;

Lors de l’audience, Madame [W] [Y] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Novembre 2024
Le Greffier


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