Madame [C] [J], née le 4 mai 1957, est hospitalisée à L’EPS [5] suite à une décision de la directrice le 31 décembre 2024. Le 6 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 9 janvier, l’avocat Me Manel KHELIFI a contesté la légitimité de la mesure, soulignant l’absence de péril imminent dans le certificat médical. Cependant, ce dernier, rédigé par le docteur [O], évoque des troubles comportementaux et un risque pour l’intégrité de la patiente, justifiant ainsi l’hospitalisation complète, confirmée par le juge.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentementLa question de la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [J] se pose en raison de l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète. Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [O], mentionne des troubles comportementaux, des idées de persécution, et un déni de ses troubles. Ces éléments indiquent que l’état de la patiente créait un risque imminent d’atteinte à son intégrité. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a conclu que le péril imminent était bien caractérisé, rendant la procédure régulière. Le moyen soulevé par le conseil de Madame [C] [J] a donc été rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesLa question de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [J] est régie par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans le cas présent, Madame [C] [J] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un péril imminent, et les éléments médicaux attestent de troubles qui rendent impossible son consentement. L’avis motivé du 8 janvier 2025 confirme la persistance de troubles tels que des idées délirantes et un déni total de ses problèmes de santé. Ces éléments justifient la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. En conséquence, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que l’état de la patiente impose des soins psychiatriques urgents et nécessaires. |
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