L’Essentiel : Le 02 janvier 2025, Monsieur [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par le directeur du Centre Hospitalier, conformément à la législation en vigueur. Une requête a été déposée le 06 janvier, contestée par son avocat, Me BAYLE Laure, qui a soulevé une irrégularité sur la tardiveté du certificat médical. Cependant, le tribunal a rejeté ce moyen, considérant que la décision d’admission était valide. L’évaluation médicale a confirmé la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte, et le tribunal a autorisé le maintien de Monsieur [C] pour une durée excédant douze jours, avec possibilité d’appel.
|
Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 02 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier du [6] a prononcé l’admission de Monsieur [K] [C] en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Contexte de la requêteUne requête a été déposée le 06 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et reçue au greffe le même jour. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat. Audition et moyens soulevésLors de l’audience publique, Monsieur [K] [C] était assisté de son avocat, Me BAYLE Laure. Son conseil a soulevé une irrégularité concernant la tardiveté du certificat médical de 72 heures, arguant que la contrainte avait été mise en œuvre avant l’arrêté d’hospitalisation. Évaluation médicale et constatationsLe certificat médical, rédigé le 01 janvier 2025, a été établi par le Docteur [J], qui a constaté des troubles du comportement chez le patient, incluant un syndrome délirant. Le médecin a jugé que l’état de santé de Monsieur [C] nécessitait une hospitalisation pour soins psychiatriques, et a informé le patient du projet de décision de maintien en hospitalisation. Rejet du moyen soulevéLes éléments du dossier n’ont pas établi l’existence d’une contrainte dès l’arrivée de Monsieur [C] aux urgences psychiatriques. Le projet de décision évoqué par le médecin a été considéré comme une maladresse de langage, et la décision d’admission n’a pas été jugée irrégulière. Maintien de l’hospitalisationL’avis du Dr [S] [Z] a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’état mental du patient qui requiert des soins immédiats et une surveillance constante. Les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation sont toujours remplies. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?L’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1. L’article L. 3211-2-2 stipule que : « L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. » De plus, l’article L. 3212-1 précise que : « L’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée à la demande d’un tiers ou d’un médecin, lorsque la personne est dans un état qui nécessite des soins et qu’elle refuse de les recevoir. » Ces articles établissent donc que pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut prouver l’existence de troubles mentaux, l’impossibilité de consentir, et la nécessité de soins immédiats. Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être justifiée par un certificat médical, qui doit être établi dans un délai de 72 heures suivant l’admission. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?Les recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement sont prévus par l’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique, qui dispose que : « La personne hospitalisée sans son consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. » Ce recours doit être exercé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel. Il est également précisé que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les conditions prévues par la loi sont respectées. En cas de décision favorable au patient, celui-ci peut être libéré de l’hospitalisation sans consentement. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation ?L’irrégularité dans la procédure d’hospitalisation peut avoir des conséquences sur la légalité de la mesure. Selon l’article L. 3212-4 du Code de la Santé Publique : « Toute irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sans consentement peut entraîner l’annulation de la mesure par le juge. » Dans le cas présent, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [C] concernant la tardiveté du certificat médical a été rejeté, car il a été établi que le certificat était conforme aux exigences légales. Il est donc essentiel que toutes les étapes de la procédure soient respectées pour garantir la légalité de l’hospitalisation sans consentement. En cas de non-respect, le patient peut contester la mesure et demander sa levée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00078 – N Portalis DB2H-W-B7J-2G2Y
Ordonnance du : 10 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Concernant :
Monsieur [K] [C]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 5] (ITALIE) ([Localité 5])
Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [C] assisté de Me BAYLE Laure, avocat de permanence,
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical à l’origine de l’admission de Monsieur [C] rédigé le 01er janvier 2025 par le Docteur [J] que le patient s’est présenté à l’UPRM accompagné par sa famille devant des troubles du comportement depuis plusieurs jours ; qu’il présentait un syndrome délirant à type de persécution avec éléments mystiques ; que le médecin a estimé qu’il était dans un déni des troubles, qu’il refusait tout traitement, et que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement ; qu’il a évalué que l’état de santé de Monsieur [C] nécessitait qu’il soit hospitalisé pour des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, et qu’il a enfin certifié avoir pu informer le patient du projet de décision « de maintien en hospitalisation sans consentement » ;
Que ces éléments ainsi rappelés n’établissent pas l’existence avérée et établie d’une contrainte imposée à Monsieur [C] dès son arrivée aux urgences psychiatriques du Centre hospitalier du [6], en dehors de tout autre pièce de procédure qui viendrait le confirmer, le projet de décision de « maintien en hospitalisation sans consentement » évoqué par le Docteur [J] correspondant manifestement à une maladresse de langage, dès lors que le projet de décision a été évoqué entre le médecin et Monsieur [C], dont les observations ont été d’ailleurs expressément recueillies par le médecin psychiatre dès le 1er janvier 2025 ; que dès lors, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 02 janvier 2025 n’apparaît pas irrégulière, et de manière subséquente, le certificat médical de 72 heures n’apparaît pas tardif ;
Que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Z], médecin de l’établissement, en date du 06/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Janvier 2025
Le Président
Daphné BOULOC
N RG 25/00078 – N Portalis DB2H-W-B7J-2G2Y
– Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 10 Janvier 2025 pour notification au patient
– Copie de l’ordonnance remise par mail l’avocat de permanence le 10 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise par mail au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 10 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 10 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le Greffier,
Laisser un commentaire