Hospitalisation psychiatrique sous contrainte – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte – Questions / Réponses juridiques

Madame [P] [K], hospitalisée depuis le 3 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Cette décision, demandée par son époux, a été soumise au magistrat compétent le 9 janvier 2025. L’audience, à laquelle son avocat était présent, a permis d’évaluer la nécessité de maintenir cette mesure. Les certificats médicaux, notamment celui du Docteur [J], ont confirmé l’état mental préoccupant de la patiente. Le juge a jugé les restrictions à ses libertés adaptées et proportionnées, décidant ainsi de prolonger son hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les dix jours.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la procédure d’hospitalisation sous contrainte en matière de soins psychiatriques ?

La procédure d’hospitalisation sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-12-1 stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. »

Cela signifie que toute hospitalisation sous contrainte doit être examinée par un juge, garantissant ainsi le respect des droits des patients.

L’article L. 3212-1 précise quant à lui que :

« L’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats. »

Ainsi, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient ne peut pas consentir aux soins en raison de son état mental.

Quels sont les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien de l’hospitalisation ?

Les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien de l’hospitalisation sont définis par l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique.

Cet article précise que :

« Seules les parties à la procédure peuvent faire appel, à savoir le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement le cas échéant. »

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Il est important de noter que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète ?

Les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sont établies par les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

L’article L. 3212-1 indique que :

« L’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que des soins immédiats sont nécessaires. »

Cela implique que l’état mental du patient doit nécessiter une surveillance médicale constante.

De plus, l’article L. 3211-12-1 impose que le juge des libertés et de la détention examine systématiquement la situation des patients hospitalisés sans consentement.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète doit être adapté, nécessaire et proportionné à l’état mental du patient.

Quelles sont les conséquences d’un appel sur l’exécution de l’ordonnance ?

Les conséquences d’un appel sur l’exécution de l’ordonnance sont régies par les articles L. 3211-12-4, R. 3211-16 et R. 3211-20 du Code de la santé publique.

L’article L. 3211-12-4 précise que :

« Le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel. »

Cela signifie que l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation peut être exécutée même si un appel est interjeté, sauf si le Premier Président décide d’accorder un effet suspensif.

Les articles R. 3211-16 et R. 3211-20 détaillent les modalités de cette procédure d’appel et les délais associés.

Ainsi, l’appel n’interrompt pas l’exécution de l’ordonnance, sauf décision contraire du juge.


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