Hospitalisation psychiatrique sous contrainte – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte – Questions / Réponses juridiques

Le 10 janvier 2025, le tribunal a statué sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [U], hospitalisée sous contrainte depuis le 2 janvier. Malgré l’absence de la patiente et de son directeur, l’audience a permis d’examiner la nécessité de son maintien en hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont confirmé l’urgence des soins, justifiant ainsi les restrictions de liberté. Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité et a autorisé le maintien de la mesure, avec possibilité d’appel dans les dix jours. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :

– Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

– Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

– Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés.

En outre, l’article L 3211-12-1 précise que le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, renforçant ainsi la protection des droits des patients.

Quelles sont les obligations de transmission des décisions d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L.3212-5 du Code de la santé publique impose au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai au représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques.

Cette transmission doit inclure :

– Une copie du certificat médical d’admission.

– Le bulletin d’entrée.

– Chacun des certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.

Il est important de noter que toute irrégularité affectant une décision administrative dans ce cadre peut entraîner la mainlevée de la mesure si elle porte atteinte aux droits de la personne concernée, conformément à l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique.

Dans le cas présent, il a été constaté que la Commission départementale des soins psychiatriques a été avisée de l’admission de Madame [F] [U] le 2 janvier 2025, et aucune irrégularité n’a été relevée.

Quelles sont les conséquences d’une saisine tardive du juge des libertés et de la détention ?

L’article L.3211-12-1-I du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.

Le II de cet article précise que la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Dans l’affaire en question, le juge a été saisi le 6 janvier 2025, mais l’avis motivé n’a été transmis que le 9 janvier, soit la veille de l’audience.

Cependant, il a été établi que le dossier était complet au moment où l’avocat a pu l’étudier, et aucune contestation n’a été soulevée par la défense.

Ainsi, bien que la saisine ait été tardive, la procédure a été jugée régulière, car elle n’a pas porté atteinte aux droits de la patiente.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel, notamment :

– Le requérant.

– La personne sous soins psychiatriques.

– Le préfet ou le directeur d’établissement, le cas échéant.

Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui en informe le greffier du tribunal judiciaire.

Il est important de noter que, sauf décision du Premier Président déclarant le recours suspensif, le premier président statue dans les douze jours suivant la saisine.

Ce délai peut être prolongé à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée, conformément aux articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique.


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