L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] est le demandeur, tandis que Madame [J], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Cécile PRADELLE. Hospitalisée sous contrainte depuis le 9 janvier 2025, cette mesure a été prise à la demande de son beau-père, Monsieur [L] [S]. Le 14 janvier, le directeur a saisi le magistrat pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à ses libertés étaient nécessaires et proportionnées. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles.
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Parties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] est le demandeur, tandis que Madame [J], [B] [C] est la défenderesse, actuellement hospitalisée au même centre. Elle est représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Monsieur [L] [S], beau-père de la défenderesse, est un tiers régulièrement avisé mais absent. Madame le Procureur de la République, également avisée, est présente en tant qu’intervenante. Contexte de l’hospitalisationMadame [J], [B] [C], née le 08 Octobre 2000, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 9 janvier 2025, sur décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de son beau-père, Monsieur [L] [S], en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 14 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec l’absence de la patiente, représentée par son avocat. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [J]. Le Docteur [R] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant un état émotionnel fragile et un faible insight, malgré une légère amélioration clinique. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [J], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du Premier Président est attendue dans un délai de douze jours, sauf si une expertise est ordonnée, ce qui prolongerait le délai à vingt-cinq jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est appropriée lorsque l’état mental de la personne impose une prise en charge adaptée, justifiant ainsi cette mesure. En résumé, les conditions requises pour une hospitalisation complète sans consentement sont : 1. L’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il incombe au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions légales. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient. En somme, le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients en s’assurant que les mesures d’hospitalisation sont justifiées et conformes à la loi. Quels sont les droits des parties en cas de maintien de l’hospitalisation complète ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui ordonne le maintien de la mesure de soins psychiatriques, est susceptible d’appel. Conformément à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, seules certaines parties peuvent interjeter appel, notamment : 1. Le requérant. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai. L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Quelles sont les implications de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a des implications significatives pour le patient. Elle confirme le maintien de l’hospitalisation complète, ce qui signifie que le patient continuera à recevoir des soins psychiatriques sans son consentement. Cette décision est fondée sur l’évaluation de l’état mental du patient, qui a été jugé nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante. De plus, l’ordonnance précise que le premier président de la Cour d’Appel statue dans un délai de douze jours, sauf si une expertise est ordonnée, auquel cas ce délai est porté à vingt-cinq jours. Il est également rappelé que les éventuels dépens sont à la charge du Trésor Public, ce qui souligne l’importance de la prise en charge des soins psychiatriques dans le cadre de la santé publique. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00125 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWQX
N° de Minute : 25/130
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
c/
[J], [B] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 20 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [J], [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [J], [B] [C], née le 08 Octobre 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 9 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [L] [S] son beau-père,
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [J], [B] [C] était absente et représentéepar Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 janvier 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 9 janvier 2025, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 janvier 2025, par le Docteur [I] ;
Dans un avis motivé établi le 14 janvier 2025, le Docteur [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente un état émotionnel fragile, avec un faible insight, malgré une ébauche d’amélioration clinique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [J], [B] [C], née le 08 Octobre 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [J], [B] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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