L’Essentiel : Monsieur [J] [Y], hospitalisé depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], est sous soins psychiatriques contraints suite à une demande de son père. Le 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, avec un avis favorable du Procureur. Lors de l’audience, Monsieur [J] était absent, représenté par son avocate. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation, en raison de symptômes graves. Le tribunal a jugé les restrictions à sa liberté adaptées et a autorisé le maintien de la mesure, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Contexte de l’affaireMonsieur [J] [Y], né le 18 février 1994, est hospitalisé depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] sous une mesure de soins psychiatriques contraints. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son père, Monsieur [E] [Y], en raison de l’état mental préoccupant de Monsieur [J]. Procédure judiciaireLe 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [J] était absent, représenté par son avocate, Me Caroline VARELA. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par plusieurs médecins ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète. Le certificat initial mentionne des symptômes graves, tels qu’une excitation psychomotrice, des menaces de mort, et un refus de soins. L’état de Monsieur [J] a été jugé suffisamment préoccupant pour justifier une hospitalisation sous contrainte, en raison de l’urgence et du risque d’atteinte à son intégrité. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les restrictions à la liberté de Monsieur [J] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 10 janvier 2025, par la vice-présidente Raphaële ECHÉ, assistée du greffier Axelle MATEOS. Les éventuels dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, dans le cas de Monsieur [J] [Y], son état a été jugé nécessitant une hospitalisation complète en raison de l’urgence et de la gravité de ses troubles mentaux, comme le montre le certificat médical initial. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux exigences légales, notamment en ce qui concerne l’état de santé du patient et la nécessité des soins. Dans le cas présent, le juge a été saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y], en tenant compte des certificats médicaux et de l’avis du Procureur de la République. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’appel, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00047 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV24
N° de Minute : 25/56
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
Monsieur [J] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) d’Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 10 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [J] [Y], né le 18 Février 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 31 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [E] [Y], son père,
Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [J] [Y] était absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 31 décembre 2024, par le Docteur [M]
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 31 décembre 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 janvier 2025, par le Docteur [X] ;
Dans un avis motivé établi le 06 janvier 2025, le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans le certificat médical initial, il est mentionné une « Excitation psychomotrice qui dure depuis plusieurs semaines, avec de nombreux SMS envoyés aux proches jour et nuit, ce qui marque l’insomnie. Dans les messages, menaces de mort à l’égard de ses proches et de l’humanité. Refuse formellement d’ouvrir la porte à sa mère, à la police. Après une longe négociation d’une heure, la porte s’ouvre. Le logement est incurique, le matelas sale avec de nombreuses traces de brûlure de cigarettes. Hostilité majeure dans un premier temps, impulsivité, refus de tout traitement et de soins, finit par accepter un traitement per os. Fluctuation intense de sa capacité à coopérer d’une minute à l’autre, désorganisation de la pensée, persécuté par ses proches ».
Il y avait bien urgence et un risque d’atteinte à l’intégrité du patient compte tenu de la longueur de la durée de manifestation des troubles (plusieurs semaines) et de l’état du logement, ce qui était le signe de la gravité de l’atteinte psychique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [Y], né le 18 Février 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée d’Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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